Errare humanum est, perseverare diabolicum... cette citation date du moyen âge. Elle signifie que l’être humain peut se tromper mais que persévérer dans l’erreur est diabolique en matière contractuelle.
D'après Cicéron "Cuiusvis hominis est errare: nullius nisi insipientis perseverare in errore". Il ajoute que "c'est le propre de l'être humain de se tromper ; seul l'insensé persiste dans son erreur". Ainsi, l'erreur ne peut être que le fruit de la méprise d'un des contractants, mais il ne pourrait être une méprise que l'errans aurait pu deviner, sans quoi cette persistance dans l'erreur ne pourrait plus être admise sans être considéré comme volontaire ou insensé, donc inexcusable.
L'erreur peut se définir comme le fait pour une personne de se méprendre sur la réalité. Cette représentation inexacte de la réalité vient de ce que l'errans considère, soit comme vrai ce qui est faux, soit comme faux ce qui est vrai. L'erreur consiste, en d'autres termes, en la discordance, le décalage entre la croyance de celui qui se trompe et la réalité. Lorsqu'elle est commise à l'occasion de la conclusion d'un contrat, l'erreur consiste ainsi dans l'idée fausse que se fait le contractant sur tel ou tel autre élément du contrat.
Blaise Pascal la dénonçait quand il a dit: "Plaisante justice, qu'une rivière ou une montagne borne ! Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà", en effet, l'homme est celui qui a fait la justice et qui a décidé de l'importance que les lois françaises accordaient à l'erreur, l'homme qui croit que la loi qu'il a créée est juste et véritable, peut se méprendre puisque celle-ci ne connait pas une vérité. Comment protéger le contractant qui a valablement formé le contrat d'une peine de nullité quand on ne devrait donner peine de nullité qu'au contrat qui n'a pu se former valablement ?
En l'espèce, l'erreur ne trouve sa définition ni dans le code civil, ni dans la jurisprudence, cependant, il existe de multiples erreurs définit par loi en majeur parti mais aussi par la doctrine pour certaines erreurs. Il convient cependant de distinguer les erreurs en ce que certaines erreurs sont sans incidence sur la validité du contrat. Il est intéressant de distinguer les erreurs sanctionnées, des erreurs indifférentes pour comprendre l'importance qu'a accordé le législateur à ces distinctions sans quoi le contractant serait frappé d'une insécurité juridique rendant impossible la bonne continuation et le bon déroulement d'un contrat sans que celui-ci ne soit contesté par une erreur de droit qui ferait obstacle à l'adage "nul n'est censé ignorer la loi".
Ainsi, quelle est la gravité de la poursuite d'un contrat à la suite de la connaissance d'une erreur que les cocontractants n'auraient par la suite pas corrigé ?
L'erreur d'une telle grossièreté que l'on n'aurait pu la méconnaitre n'est que légitimement une erreur inexcusable tandis, que d'autres erreurs sont indifférentes en ce que leur admission menacerait la vie contractuelle.
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