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forum marmhonie des religions
Forum franco-chinois de l'histoire des religions et des civilisations. 中法宗教與文明史論壇。日仏宗教史フォーラム。फ्रेंको-इंडियन फोरम ऑफ रिलिजन एंड सिविलाइजेशन। 종교와 문명사를 위한 한불포럼.
Choqués par des versets du Coran, il s'agit en réalité de la Bible!!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] عيد مبارك!!! Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah!!!
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Largo Winch
Messages : 45 Date d'inscription : 26/06/2019
Sujet: Re: CORAN livre de paix Lun 2 Mar - 14:57
Bien dit !
Invité Invité
Sujet: Re: CORAN livre de paix Mar 3 Mar - 13:30
Bonjour, bonjour. ^^
mormon a écrit:
Yacoub a écrit:
C'est PBSL qui décida que seule la RATP avait droit de cité.
Ce passage m'est incompréhensible. PBSL, RATP? :shock: Il est poli de mettre entre parenthèses la signification de ces sigles. Quand je ne comprends pas, je change de lecture :D A bientôt
Il n'y a qu'à demander. :D
yacoub a écrit:
Une marocaine quitte la RATP (Religion d'Amour de Paix et de Tolérance) pour le christianisme sans craindre d'être égorgée de façon halal
PBSL = Paix et Bénédictions Sur Lui. Ca s'applique au "prophète" Mohamed.
Cordialement. 8)
Largo Winch
Messages : 45 Date d'inscription : 26/06/2019
Sujet: Re: CORAN livre de paix Mar 3 Mar - 17:16
C'est un canuler ! Jamais la Bible (que j'ai chez moi) n'a contenu de messages de haine comme ceux qui sont cités ici ! Cela dit, je voudrai savoir s'il y a des gens aujourd'hui qui imposent de telles inepties chez les Chrétiens. Il y a longtemps que la religion chrétienne a été réformée !
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PhilippeT
Messages : 546 Date d'inscription : 05/04/2019
Sujet: Re: CORAN livre de paix Mer 4 Mar - 2:26
Largo Winch a écrit:
C'est un canuler ! Jamais la Bible (que j'ai chez moi) n'a contenu de messages de haine comme ceux qui sont cités ici !
Je ne comprends pas. De quoi parlez-vous? Le sujet est sur le Coran. De quels messages de la Bible parlez-vous???? :shock:
Invité Invité
Sujet: Re: CORAN livre de paix Mer 4 Mar - 5:31
Bonjour. ^^
Largo Winch a écrit:
C'est un canuler ! Jamais la Bible (que j'ai chez moi) n'a contenu de messages de haine comme ceux qui sont cités ici !
PhilippeT a écrit:
Je ne comprends pas. De quoi parlez-vous? Le sujet est sur le Coran. De quels messages de la Bible parlez-vous???? :shock:
Je vois qu'il y a énormément de confusions.
Commençons par le commencement.
Les Juifs sont-ils Israélites ? Les Israélites sont-ils Juifs ?
Qu'en est-ils des Lévites, des descendants de Joseph, des descendants, de ... ? Sont-ils Juifs ?
Si Ismaël ne peut pas être Juif parce qu'il ne descend pas de Juda, Alors les 11 frères de Juda ne peuvent pas l'être non plus.
La Torah nous livre une généalogie allant de Adam (peuple universel) jusqu'à Juda (peuple élu).
Commencement : Adam. Je retire Qaïn et Abel et je retiens Seth. Je retire Cham et Japhet et je retiens Sem. Je retire Ismaël et je retiens Isaac. Je retire Esaü et je retiens Jacob.
******************************
Jacob devient Israël et engendre 12 tribus. Je retire 11 tribus et je retiens Juda.
******************************
Nous arrivons maintenant au Roi David et à son Fils le Roi Salomon. Après Salomon, il y a schisme (séparation).
C'est là que commence la véritable histoire des royaumes de Jacob/Israël et de Juda. Il y a également les Royaumes d'Edom, de ...
Et bien sur, tout ça se passe en terre de Canaan/Judée/Palestine. Bienvenue sur cette terre promise où coule le lait et le miel.
Faut arrêter d'employer des termes tel que "Anti-Sémite" quand un fou furieux Musulman s'en prend aux Juifs.
Les Arabes aussi sont les descendent de Sem. Ils sont donc eux aussi Sémites.
Encore une fois, il ne faut pas confondre "Race" et "Religion".
Jésus était Juif descendant de David, donc, de Juda, donc ceux qui adhèrent à l'enseignement du Christ sont forcément Juifs.
Après, si c'est une histoire de conversion aux Christianisme ou Catholicisme, il faut faire comme Marcion et supprimer de la bible toutes les références au Judaïsme.
Mais ça, c'est une autre histoire et fera peut-être l'objet d'un nouveau sujet.
En effet le Nouveau Testament est en totale contradiction avec l'Ancien Testament.
Etant donné que les Musulmans ont repris certains commandement Juifs, y compris la loi du Talion, cela fait d'eux des Juifs.
De plus, contrairement aux bédouins Berbères :
- leurs langues sont identiques. - leurs aleph-beth sont identiques. - leurs terres saintes sont identiques. - leurs dieux, Anges et prophètes sont identiques (sauf Jésus/Issa et Mohamed) . ...
C'est normal, l'Empire Sumero-Akkadien devenu Babylone, est le berceau des Israélites et des Arabes. Ils ont Juste oublié les peuples Indo-Européens et Hittite.
**********************************************
Loi de Moïse (Torah) = Plagiat du Code Hammourabi.
Citation :
Le Code de Hammurabi est l'emblème de la civilisation mésopotamienne. La haute stèle de basalte érigée par le roi de Babylone au XVIIIe siècle av. J.-C. est une oeuvre d'art, un ouvrage historique et littéraire et le recueil juridique le plus complet de l'Antiquité, antérieur aux lois bibliques. Transporté par un prince du pays voisin d'Élam en Iran, au XIIe siècle av. J.-C., le monument fut exposé sur l'acropole de Suse au milieu d'autres chefs-d'oeuvre mésopotamiens prestigieux.
Une tradition juridique Cette stèle de basalte a été érigée par le roi Hammurabi de Babylone (1792-1750 av. J.-C.) probablement à Sippar, la ville du dieu-soleil Shamash, divinité de la Justice. D'autres exemplaires de ce monument, qui s'inscrit dans une tradition, étaient déposés dans les villes de son royaume. Deux compositions juridiques sumériennes, celles du roi Ur-Namma d'Ur (vers 2100 av. J.-C.) et de Lipit-Ishtar d'Isin (vers 1930 av. J.-C.), précèdent l'oeuvre de Hammurabi. Recueil juridique le plus important du Proche-Orient ancien puisqu'il a été rédigé avant les lois bibliques, le code se définit comme l'aboutissement de ces essais. Le texte, qui occupe la majeure partie de la stèle, constitue la raison d'être du monument. La scène figurée qui le domine représente le roi recevant l'investiture de Shamash. Remarquable par son contenu juridique, cette oeuvre est aussi une source exceptionnelle pour notre connaissance de la société, de la religion, de l'économie et de l'histoire événementielle de cette époque.
Le contenu du Code Le texte est rédigé en écriture cunéiforme et en langue akkadienne. Il se divise en trois parties : - un prologue historique relate l'investiture du roi Hammurabi dans son rôle de "protecteur du faible et l'opprimé", ainsi que la formation de son empire et ses réalisations ; - un épilogue lyrique résume son oeuvre de justice et prépare sa perpétuation dans l'avenir ; - ces deux passages littéraires encadrent près de trois cents lois ou décisions de justice, se référant à la réglementation de la vie quotidienne dans le royaume de Babylone. La partie légale reflète la langue quotidienne ; l'écriture est ici simplifiée, car le roi voulait qu'elle soit comprise par tous. Par contre les décisions de justice sont toutes construites selon la même structure : une phrase au conditionnel énonce un problème de droit ou d'ordre social ; elle est suivie d'une réponse au futur, sous forme de sanction pour le fautif ou de règlement d'une situation : "si un individu a fait telle action, il lui arrivera telle chose". Regroupés en chapitres, les sujets abordés couvrent les droits pénal et civil. Les plus importants concernent la famille, l'esclavage, le droit professionnel et commercial, agricole et administratif. Des mesures économiques fixent les prix et les salaires. Le chapitre concernant la famille, fondement de la société babylonienne, est le plus important : il traite des fiançailles, du mariage et du divorce, de l'adultère et de l'inceste, des enfants, de l'adoption et de l'héritage, des devoirs de la nourrice. Les cas sont abordés sous tous leurs aspects, ce qui permet de réunir le plus grand nombre possible d'observations.
La signification du monument Le Code de Hammurabi a d'abord une valeur de modèle, en tant que traité de l'exercice du pouvoir judiciaire, écrit selon l'optique de la science mésopotamienne qui ne s'élève jamais du particulier au général. L'observation de plusieurs cas semblables ne donne pas lieu à l'énoncé d'un principe général et universel, c'est-à-dire à une loi. Il ne s'agit pas en effet d'un code de lois dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais plutôt d'un recueil de jurisprudences. Les contradictions et illogismes que l'on peut relever (deux cas semblables entraînant des résultats différents) s'expliquent par le fait qu'il est ici question de jugements particuliers dont on a enlevé les éléments trop intimes, par exemple le nom des protagonistes. Parce qu'en Mésopotamie la justice était une prérogative royale, Hammurabi présente un choix des décisions de justice les plus sages qu'il a dû prendre lui-même ou ratifier. Mais, plus qu'un simple instrument d'éducation, cette stèle est bien un code des règles et prescriptions établies par une autorité souveraine et donc un code de lois. Il ne comporte pas seulement une liste d'arrêts de justice, mais aussi un catalogue des villes et territoires annexés au royaume de Babylone. La stèle de son roi Hammurabi se veut le bilan d'un des règnes les plus prestigieux de l'ancienne Mésopotamie. Écrite dans les dernières années de la vie du souverain, elle est un testament politique destiné aux princes à venir auxquels elle propose comme modèle un idéal de sagesse et d'équité. Le Code servit en effet de modèle littéraire pour les écoles de scribes qui le recopièrent pendant plus de mille ans.
Code d'Hammourabi. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Cordialement. 8)
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Invité Invité
Sujet: Re: CORAN livre de paix Mer 4 Mar - 5:54
Désolé, je ne peux plus éditer le message ci-dessus.
Je disais donc : :D
De plus, contrairement aux bédouins Berbères (avant l'invasion des Juifs et des Musulmans) :
- Leurs langages sont identiques (Araméens). - Leurs aleph-beth (alphabet) sont identiques. - Leurs terres saintes sont identiques. - Leurs dieux, Anges et prophètes sont identiques (sauf Jésus/Issa et Mohamed) . - Ils ont tous des Barbes. - A l'origine, ils sont tous basanés. - Ils ne mangent pas de porcs. - Ils ont plusieurs épouses. - Ils portent tous des kippas. - Ils portent tous des longues robes. - Ils sont tous circoncis. - Le youyou et le voile sont un plus pour leurs épouses. :D
- Même Paul nous enseigne que les femmes doivent être soumises à leurs maris. - Qu'elles doivent la mettre en veilleuse et se voiler dans une assemblée (Ecclésia). - ...
Toutes les religions "Abrahamiques" sont Juives. Toutes.
Cordialement. 8)
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Invité Invité
Sujet: Re: CORAN livre de paix Mer 4 Mar - 9:19
Voici pour les mitsvots Akkadiennes. :D
Citation :
LA LOI DE HAMMOURABI - (VERS 2000 AV. J.-C.) - PAR V. SCHEIL - DEUXIÈME ÉDITION - LETTRE A L'EDITEUR
LA LOI DE HAMMOURABI - ROI DE BABYLONE (VERS 2000 AVANT J.-C.)
(TRADUCTION LITTÉRALE)
§ 1. Si un homme a incriminé un autre homme, et a jeté sur lui un maléfice, et ne l’a pas convaincu de tort, celui qui l’a incriminé est passible de mort.
§ 2. Si un homme a jeté un sort sur un autre homme, et ne l’a pas convaincu de tort, celui sur qui a été jeté le sort ira au fleuve, et se plongera dans le fleuve ; si le fleuve s'empare de lui, celui qui l’a incriminé prendra sa maison; si le fleuve l’innocente et le garde sauf, celui qui a jeté le sort sur lui est passible de mort; celui qui s'est plongé dans le fleuve prendra la maison de celui qui l'avait incriminé.
§ 3. Si un homme, dans un procès, s'est levé pour un témoignage à charge, et s'il n'a pas justifié le propos qu'il a tenu, si cette cause est une cause de vie (ou de mort), cet homme est passible de mort.
§ 4. S'il s’est levé pour un (tel) témoignage (en matière de) blé ou d'argent, il portera la peine de ce procès.
§ 5. Si un juge a rendu une sentence, formulé une décision, libellé une tablette, si ensuite il a annulé cette sentence, on fera comparaître ce juge pour l'annulation de la sentence qu'il avait rendue, et la revendication de ce procès, il l'acquittera douze fois, et publiquement on l'expulsera de son siège de justice, il n'y retournera plus, et ne siégera plus avec des juges dans un procès.
§ 6. Si un homme a volé le trésor[1] du dieu ou du palais, cet homme est passible de mort, et celui qui aurait reçu de sa main l'objet volé est passible de mort.
§ 7. Si un homme a acheté ou reçu en dépôt, sans témoins ni contrat, de l’or, de l’argent, esclave mâle ou femelle, bœuf ou mouton, âne ou quoi que ce soit, des mains d'un fils d'autrui ou d'un esclave d'autrui, cet homme est assimilable à un voleur et passible de mort.
§ 8. Si un homme a volé un bœuf, mouton, âne, porc ou une barque, si c’est au dieu ou au palais, il rendra au trentuple; si c'est à un mouchkînou. Il compensera au décuple. Si le voleur n'a pas de quoi rendre, il est passible de mort.
§ 9. Si un homme ayant perdu un objet le retrouve entre les mains d'un autre, si celui chez qui l'objet perdu est trouvé dit : Un vendeur me l’a vendu et je l'ai acheté devant témoins; et si le maître de l’objet perdu dit : J'amènerai des témoins qui reconnaîtront mon objet perdu, — l'acheteur amènera le vendeur qui lui a transmis l'objet, et les témoins en présence de qui il a acheté; — le propriétaire de l'objet perdu amènera les témoins connaissant son objet perdu; le juge examinera leurs dires. Les témoins devant qui l'achat a été fait, les témoins connaissant l'objet perdu diront devant Dieu ce qu'ils savent. Le vendeur sera assimilé à un voleur et passible de mort. Le propriétaire de l'objet perdu reprendra son objet perdu; l'acheteur reprendra l'argent qu'il avait payé, sur la maison du vendeur.
§ 10. Si l'acheteur n'a pas amené le vendeur qui lui a livré, et les témoins devant qui il a acheté, alors que le propriétaire de l'objet perdu a amené les témoins connaissant son objet perdu, l'acheteur est assimilé au voleur et passible de mort. Le propriétaire de l'objet perdu reprendra son objet perdu.
§ 11. Si c'est le propriétaire (prétendu) de l'objet perdu qui n'a pas amené les témoins connaissant son objet perdu, il est de mauvaise foi, a suscité la calomnie et est passible de mort.
§ 12. Si le vendeur est mort, l'acheteur prendra au quintuple sur la maison du vendeur, ce qu'il a le droit de réclamer dans ce procès.
§ 13. Si les témoins de cet homme ne sont pas à proximité, le juge fixera un délai jusqu'au sixième mois. Si pour le sixième mois, il n'a pas amené ses témoins, cet homme est de mauvaise foi, et portera la peine de ce procès.
§ 14. Si un homme s'est emparé par vol du fils d'un homme, en bas âge, il est passible de mort.
§ 15. Si un homme a fait sortir des portes un esclave ou une esclave du palais, un esclave ou une esclave d'un mouchkînou,[2] il est passible de mort.
§ 16. Si un homme a abrité chez lui un esclave ou une esclave en fuite du palais ou de chez un mouchkînou, et si, sur la voix du majordome, il ne le fait pas sortir, le maître de maison est passible de mort.
§ 17. Si un homme s'est emparé dans les champs d'un esclave ou d'une esclave en fuite, et l'a ramené à son maître, celui-ci lui donnera deux sicles d'argent.
§ 18. Si cet esclave refuse de nommer son maître, il devra l'amener au palais, son secret (y) sera pénétré, et à son maître on le rendra.
§ 19. S'il a gardé cet esclave dans sa maison, et si par la suite, l'esclave est surpris chez lui, cet homme est passible de mort.
§ 20. Si l’esclave périt chez celui qui l’a attrapé, cet homme en jurera par le nom de Dieu au propriétaire de l’esclave, et il sera quitte.
§ 21. Si un homme a perforé une maison, on le tuera et enterrera en face de cette brèche.
§ 22. Si un homme a exercé le brigandage, et a été pris, cet homme est passible de mort.
§ 23. Si le brigand n'a pas été pris, l’homme dépouillé poursuivra devant Dieu ce qu'il a perdu, et la ville et le cheikh sur le territoire et les limites desquels le brigandage fut commis, lui restitueront tout ce qu'il a perdu.
§ 24. S'il s'agit de personnes, la ville et le cheikh payeront une mine d'argent pour ses gens.
§ 25. Si le feu a éclaté dans la maison d'un homme et si quelqu'un y est allé pour éteindre, et si, levant les yeux sur le bien du maître de la maison, il a pris le bien du maître de la maison, celui-là sera jeté dans le même feu.
§ 26. Si un officier ou un homme d'armes ayant reçu ordre de marcher dans une expédition royale, n'a pas marché, lors même qu'il aurait engagé un mercenaire et que son remplaçant y serait allé, cet officier ou cet homme d’armes est passible de mort, son remplaçant prendra sa maison.
§ 27, Si d'un officier ou homme d'armes qui est rappelé dans les forteresses royales, on a donné, après lui, ses champ et jardin à un autre qui en exerce la gestion, — lorsqu’il reviendra et aura regagné sa ville, on lui rendra ses champ et jardin, et lui-même en exercera la gestion.
§ 28. Si d'un officier ou homme d'armes qui est rappelé dans les forteresses royales, un fils peut exercer la gestion, on donnera à celui-ci champ et jardin, et il exercera la gestion pour son père,
§ 29. Si son fils est en bas âge, et s'il ne peut gérer pour son père, il sera donné un tiers des champ et jardin à sa mère, et sa mère l’élèvera.
§ 30. Si l’officier ou l’homme d'armes, dès l'origine de sa gestion^ a négligé et abandonné ses champ, jardin et maison^ et si un autre, après lui, a soigné ses champ, jardin et maison, et durant trois ans a exercé sa gestion, lorsqu'il reviendra et demandera ses champ, jardin, maison, l’autre ne les lui cédera pas; celui qui les a soignés et a exercé sa gestion, celui-là continuera à exploiter.
§ 31. Si, pendant un an seulement, il a laissé inexploité, et s'il revient, l'autre lui rendra ses champ, verger, maison, et lui-même reprendra la gestion.
§ 32. Si un officier ou homme d'armes ayant été rappelé. au service, dans une entreprise du roi, un négociant a payé sa rançon et lui a fait regagner sa ville ; s'il a dans sa maison de quoi fournir la rançon, il se libérera lui-même (près du négociant); si chez lui il n'y a pas de quoi se libérer, il sera libéré dans le temple de sa ville ; et si dans le temple de sa ville il n'y a pas de quoi le libérer, le palais le libérera ; ni son champ, ni son jardin, ni sa maison ne peuvent être cédés pour sa rançon.
§ 33. Si, soit un gouverneur, soit un préfet a possédé des troupes... (?) et si dans le service du roi il a accepté et envoyé un mercenaire substitué, ce gouverneur ou ce préfet est passible de mort.
§ 34. Si, soit un gouverneur, soit un préfet, s'est emparé du bien d’un officier, a causé du dommage à un officier, a prêté en location un officier, a livré au tribunal un officier entre les mains d'un (plus) puissant, a ravi le cadeau que le roi a donné à l’officier, ce gouverneur et ce préfet sont passibles de mort.
§ 35. Si un homme a acheté dés mains de l'officier bœufs ou moutons que le roi a donnés à l’officier, il est frustré de son argent.
§ 36. Champ, jardin, maison d’un officier, homme d'armes, ou fieffé à tribut, ne peuvent être vendus.
§ 37. Si un homme a acheté champ, jardin, maison d'un officier, homme d'armes ou fieffé à tribut, sa tablette sera brisée, et il sera frustré de son argent; champ, jardin, maison retournera à son propriétaire.
§ 38. Officier, homme d'armes et fieffé à tribut ne peut rien transmettre par écrit à sa femme ou à sa fille, des champ, jardin, maison de sa gestion, ni donner contre une dette.
§ 39. D'un champ, jardin, maison qu'il a acheté et qu'il possède (en propre), il peut transmettre par écrit, à sa femme, à sa fille, et donner contre une dette.
§ 40. Pour (la garantie d’)un négociant ou une obligation étrangère, il peut vendre ses (propres) champ, jardin, maison ; l'acheteur peut exploiter les champ, jardin, maison qu'il a achetés.
§ 41. Si un homme a enclos les champ, jardin, maison d'un officier, homme d'armes ou fieffé à tribut, et a fourni les piquets, l’officier, homme d'armes, fieffé à tribut rentreront dans leur champ, jardin, maison, et payeront (?) les piquets à eux fournis.
§ 42. Si un homme a pris à ferme un champ pour le cultiver, et si dans ce champ, il n'a pas fait pousser de blé, on le convaincra de n'avoir pas travaillé la champ, et il donnera au propriétaire du champ, selon le rendement du voisin.
§ 43. S'il n'a pas cultivé le champ et l’a laissé en friche, il donnera du blé au propriétaire selon le rendement du voisin, et le champ qu’il a laissé en friche, il le rompra en terre cultivée, l'ensemencera et le rendra au propriétaire.
§ 44. Si un homme a pris à ferme pour trois ans une terre inculte pour l'ouvrir, s'il s'est reposé et n'a pas ouvert la terre ; — la quatrième année il devra la rompre en champ labouré, louer et ensemencer et rendre au propriétaire, et lui mesurer 10 gour de blé par 10 gan de superficie.
§ 45. Si un homme a affermé son champ à un laboureur pour un revenu, et s'il a déjà reçu ce revenu, quand ensuite un orage inonde le champ et emporte la moisson, le dommage est pour le laboureur.
§ 46. S'il n'a pas reçu le revenu de son champ, et s'il avait affermé pour moitié ou tiers, propriétaire et laboureur partageront proportionnellement le blé qui se trouvera dans le champ.
§ 47. Si le laboureur, parce que dans la première année sa ferme n'est pas encore montée, a chargé un autre de labourer le champ, le propriétaire ne molestera pas (pour cela) son laboureur ; son champ a été labouré, et, lors de la moisson, il prendra du blé, selon ses conventions.
§ 48. Si un homme a été tenu par une obligation productive d'intérêt, et si Forage a inondé son champ et emporté la moisson, ou si faute d'eau, le blé n'a pas poussé dans le champ — dans cette année, il ne rendra pas de blé au créancier, trempera dans l'eau sa tablette, et ne donnera pas l'intérêt de cette année.
§ 49. Si un homme a emprunté de l'argent d'un négociant, et a donné au négociant un champ cultivable en blé ou sésame en disant : cultive le champ, récolte et prends blé ou sésame qui s'y trouveront! quand le cultivateur aura fait venir blé ou sésame dans le champ, lors de la moisson, le propriétaire du champ prendra blé ou sésame qui s'y trouveront, et donnera au négociant du blé pour l'argent avec les intérêts qu'il a pris du négociant, et la ferme de culture.
§ 50. S'il s'agit d'un champ de blé cultivé ou d'un champ de sésame cultivé qu'il a donné au négociant, le maître du champ prendra le blé ou sésame qui se trouve dans le champ, et rendra argent avec intérêts au négociant.
§ 51. S'il n'a pas d'argent pour restituer, il donnera au négociant du sésame, selon le tarif du roi, pour la valeur de son argent avec intérêts, emprunté au négociant.
§ 52. Si le cultivateur n'a pas fait venir dans le champ blé ou sésame, il (l'emprunteur) n'annule pas (pour cela) ses obligations.
§ 53. Si un homme, négligeant à fortifier sa digue, n'a pas fortifié sa digue, et si une brèche s'est produite dans sa digue, et si le canton a été inondé d'eau, l'homme sur la digue de qui une brèche s'est ouverte, restituera le blé qu'il a détruit.
§ 54. S'il ne peul restituer du blé, on vendra sa personne et son avoir pour de l'argent, et les gens des cantons dont l’eau a emporté le blé se partageront.
§ 55. Si un homme a ouvert sa rigole pour irriguer, puis a été négligent, si le champ limitrophe est inondé d'eau, il mesurera du blé selon le rendement du voisin.
§ 56. Si un homme a ouvert la voie d'eau, et si la plantation du champ voisin est inondée, il mesurera 10 gour de blé, par 10 gan de superficie.
§ 57. Si un berger ne s'est pas entendu avec le propriétaire d'un champ, pour y faire paître l'herbe à ses moutons, et à l’insu du propriétaire a fait paitre le champ à ses moutons, le propriétaire fera la moisson de ses champs, et le berger qui à l'insu du propriétaire a fait paître le champ à ses moutons, donnera en surplus au propriétaire, 20 gour de blé par 10 gan de superficie.
§ 58. Si après que les moutons sont sortis du canton, et que le bétail en entier s'est remisé sous les portes, un berger a conduit ses moutons sur un champ, et a fait paître le champ à ses moutons, le berger gardera le champ qu'il a fourragé, et lors de la moisson, il mesurera au propriétaire 60 gour de blé par 10 gan.
§ 59. Si un homme, à l'insu du maître d'un verger, a coupé un arbre dans le jardin d'un autre, il payera une demi-mine d'argent.
§ 60. Si un homme a donné à un jardinier un champ pour être aménagé en verger, si le jardinier plante le verger, et le soigne pendant quatre ans — la cinquième année, propriétaire du verger et jardinier partageront à parts égales ; le maître du verger déterminera la part qu'il prendra.
§ 61. Si un jardinier, dans la plantation d'un champ ou verger, n’a pas tout planté, mais a laissé une partie inculte, on la lui mettra dans sa portion.
§ 62. S'il n'a pas planté en verger le champ qui lui avait été confié (pour cela), et s'il s'agit d'un champ à céréales, le jardinier mesurera au propriétaire du champ, selon le rendement du voisin, le rapport du champ pour les années où il a été négligé ; puis il façonnera le champ à travailler, et le restituera au propriétaire.
§ 63. S'il s'agit d'une terre inculte, il façonnera le champ à travailler, et le rendra au propriétaire. Pour chaque année, il mesurera 10 gour de blé pour 10 gan de superficie.
§ 64. Si un homme a donné son verger à exploiter à un jardinier, pendant que celui-ci soigne le verger, il donnera au propriétaire deux tiers du rapport du verger, et prendra lui-même un tiers.
§ 65. Si le jardinier n'a pas exploité le verger, et a causé une diminution de rapport, le jardinier mesurera au propriétaire, selon le rendement du voisin.
§ a. Si un homme a emprunté de l'argent d'un négociant, et a donné au négociant son jardin de dattiers en disant : prends pour ton argent, les dattes qui se trouvent dans mon jardin! si ce négociant n'est pas consentant, le propriétaire du jardin prendra les dattes qui se trouvent dans le verger, et, selon la teneur de sa tablette, payera au négociant argent et intérêts. Le surplus des dattes qui se trouvent dans le jardin, le propriétaire les prendra.
§ b. ... Si un locataire de maison a payé au propriétaire l’argent du loyer complet de l’année, et si le propriétaire avant la fin du terme ordonne de sortir au locataire, parce que le locataire est sorti de la maison, avant que les jours du bail fussent terminés, le propriétaire lui rendra … sur l'argent que le locataire lui avait donné.
§ c. Si un homme s'est engagé à payer en blé ou en argent, et si pour s'acquitter, il n'a ni blé ni argent, mais d'autre bien, il donnera devant témoins au négociant quoi qu'il possède, selon ce qu'il doit fournir, et le négociant ne chicanera pas, mais acceptera.
§ 100. ... Le commis marquera les intérêts de l'argent autant qu'il en a emporté, et il comptera ses jours, et payera le négociant.
§ 101. Si là où il est allé, il n'a pas trouvé de profit, il doublera l'argent qu'il a pris, et le commis le rendra au négociant.
§ 102. Si un négociant a donné de l'argent à un commis à titre gracieux, et si celui-ci, dans l’endroit où il est allé, a éprouvé du détriment, il rendra le capital de l'argent au négociant.
§ 103. Si en route, pendant son excursion, l'ennemi lui a fait perdre ce qu'il portait, le commis en jurera par le nom de Dieu, et il sera quitte.
§ 104. Si un négociant a confié à un commis blé, laine, huile, ou tout autre denrée, pour le trafic, le commis inscrira l’argent et le rendra au négociant. Le commis prendra un signé (ou reconnaissance) de l'argent qu'il a donné au négociant.
§ 105. Si le commis a fait erreur et n'a pas pris un signé {ou reconnaissance) de l'argent qu'il a donné au négociant, l'argent non signé (sans reconnaissance) ne peut être porté à l'actif.
§ 106. Si un commis, ayant pris de l'argent d'un négociant, conteste avec le négociant, celui-ci fera comparaître le commis devant Dieu et témoins, pour l'argent qu'il a pris, et le commis payera au triple tout l'argent qu'il en a pris.
§ 107. Si le négociant a fait tort au commis, si celui-ci avait rendu à son négociant ce que le négociant lui avait donné, si le négociant donc conteste au sujet de ce que le commis lui a donné, ce commis fera comparaître le négociant devant Dieu et témoins, et pour avoir contesté avec son commis, il donnera au commis, au sextuple, tout ce qu'il avait pris.
§ 108. Si une marchande de vin n'a pas accepté du blé comme prix de boisson, mais a reçu de l'argent à gros poids, et a baissé le prix de la boisson au-dessous du prix du blé, on fera comparaître cette marchande de vin, et on la jettera dans l’eau.
§ 109. Si une marchande de vin, quand des rebelles se réunissent dans sa maison, n'a pas saisi et conduit au palais ces rebelles, cette marchande de vin est passible de mort.
§ 110. Si une prêtresse qui ne demeure pas dans le cloître a ouvert une taverne, ou est entrée dans la taverne pour boire, on brûlera cette femme.
§ 111. Si une marchande de vin a donné 60 qa de boisson ousakani, pour la canicule (?), elle prendra, lors de la moisson, 50 qa de blé.
§ 112. Si un homme se trouve en voyage et a remis à un autre argent, or, pierre, ou autres objets de main pour les lui faire transporter; si celui-ci n'a pas livré au lieu où il doit transporter ce qu'il doit y transporter, mais l’a emporté (pour lui) — le propriétaire de l’objet à transporter fera comparaître cet individu, pour n'avoir pas livré ce qu'il avait à transporter, et cet individu donnera, au quintuple, au maître de l'envoi tout ce qui lui avait été confié.
§ 113. Si un homme a une créance de blé ou d'argent sur un autre, et si à l'insu du maître du blé, dans le grenier ou dans le dépôt il a pris du blé, on fera comparaître cet homme pour avoir pris du blé, à l’insu du maître du blé, dans le grenier ou dans le dépôt; il rendra tout le blé qu'il a pris, et de quoi que ce soit de tout ce qu'il avait prêté, il est frustré.
§ 114. Si un homme n'a pas eu une créance de blé ou d'argent sur un autre, et néanmoins a exercé contrainte contre lui, pour chaque contrainte, il payera un tiers de mine d'argent.
§ 115. Si un homme a eu une créance de blé ou d'argent sur un autre, et a exercé contrainte contre lui, si le contraint meurt de mort naturelle dans la maison du contraignant, cette cause ne comporte pas de réclamation.
§ 116. Si dans la maison de son contraignant, le contraint meurt par suite de coups ou de misère, le maître du contraint fera comparaître son négociant, et si le mort était fils d'homme libre, on tuera son fils, et si le mort était esclave d'homme libre, il payera un tiers de mine d'argent, et de quoi que ce soit de tout ce qu'il avait prêté, il est frustré,
§ 117. Si une dette a contracté (sic !) un homme, et s'il a donné pour de l'argent ses femmes, fils, fille et les a livrés à la sujétion, durant trois ans ils serviront dans la maison de leur acheteur et coacteur, dans la quatrième année, il les remettra en liberté.
§ 118. S'il a livré à la sujétion un esclave ou une esclave, et si le négociant les fait passer ailleurs en les vendant, il n'y a pas de réclamation possible.
§ 119. Si une dette a contracté {sic!) un homme, et s'il a vendu une de ses esclaves qui lui a donné des enfants, le maître de l'esclave payera au négociant l'argent que celui-ci a payé, et il rachètera son esclave.
§ 120. Si un homme a versé, pour emmagasinement, son blé dans la maison d'un autre, et si dans le grenier, un déchet s'est produit, soit que le maître de la maison ait ouvert le magasin et ait pris du blé, ou soit qu'il conteste sur la quantité totale du blé qui a été versée chez lui, le propriétaire du blé poursuivra son blé devant Dieu, et le maître de la maison qui a pris du blé le doublera et le rendra au propriétaire du blé.
§ 121. Si un homme a versé du blé dans la maison d'un autre, il donnera par an, comme loyer de magasin, 5 qa de blé par gour.
§ 122. Si un homme donne en dépôt à un autre, de l'argent, or, ou tout autre chose, il fera connaître à des témoins ce qu'il donne, il statuera les obligations et donnera en dépôt.
§ 123. Si, sans témoins ni obligations (statuées), il a donné en dépôt, et si là où il a donné on lui conteste, cette cause ne comporte pas de réclamation.
§ 124. Si un homme a donné en dépôt devant témoins, à un autre, argent, or, ou toute autre chose, et si celui-ci lui conteste, on fera comparaître cet individu, et il doublera et donnera tout ce qu'il a contesté.
§ 125. Si un homme a donné une chose en dépôt, et si là où il a donné, soit par effraction soit par escalade, sa chose avec celle du maître de la maison a disparu, le maître de la maison, qui est en faute remplacera tout ce qu'en dépôt on lui avait remis et qu'il a perdu, et dédommagera intégralement le maître des biens. Le maître de la maison recherchera son avoir perdu, et le reprendra sur son voleur.
§ 126. Si un homme dont la chose n'est pas perdue prétend qu'elle est perdue, exagère son détriment; s’il poursuit devant Dieu (la réparation de) son détriment, bien que sa chose ne soit pas perdue, — lui-même (le réclamant sans droit), tout ce qu'il a réclamé doublera, et à son propre détriment donnera.[3]
§ 127. Si un homme a fait lever le doigt contre une prêtresse ou la femme d'un autre, sans la convaincre de tort, on jettera cet homme devant le juge, et on marquera son front.
§ 128. Si un homme a épousé une femme et n'a pas fixé les obligations de cette femme, cette femme n'est pas épouse.
§ 129. Si la femme d'un homme a été prise au lit avec un autre mâle, on les liera et jettera dans l’eau, à moins que le mari ne laisse vivre sa femme, et que le roi ne laisse vivre son serviteur.
§ 130. Si un homme a violenté la femme d'un homme qui n'a pas encore connu le mâle et demeure encore dans la maison paternelle, s'il a dormi dans son sein, et si on le surprend, cet homme est passible de mort, et cette femme sera relâchée.
§ 131. Si le mari d'une femme l’a incriminée, et si elle n'a pas été surprise dans la couche avec un autre mâle, elle jurera par le nom de Dieu, et elle retournera à sa maison.
§ 132. Si à propos d'un autre mâle, le doigt s'est levé contre la femme d'un homme, et si elle n'a pas été surprise avec un autre mâle dans la couche, à cause de son mari, elle se plongera dans le fleuve.
§ 133. Si un homme a été fait captif, et s'il y a de quoi manger dans sa maison, et si sa femme est sortie de la maison de son époux, est entrée dans une autre maison; parce que cette femme n'a pas gardé son corps, et est entrée dans une autre maison, on la fera comparaître, et on la jettera dans l’eau.
§ 134. Si un homme a été fait captif, et s'il n’y a pas de quoi manger dans sa maison, et si sa femme est entrée dans une autre maison, cette femme est sans faute.
§ 135. Si un homme a été fait captif, et s'il n'y a pas dans sa maison de quoi manger, à sa disposition, si sa femme est entrée dans une autre maison, y a enfanté des enfants, et si ensuite son mari est revenu et a regagné sa ville, cette femme retournera avec son époux, les fils suivront leur père (respectif).
§ 136. Si un homme a abandonné sa ville, s'est enfui, et si, après lui, sa femme est entrée dans une autre maison, si cet homme revient et veut reprendre sa femme, parce qu'il a dédaigné sa ville et s'est enfui, la femme du fugitif ne retournera pas avec son mari.
§ 137. Si un homme s'est disposé à répudier une concubine qui lui a procréé des enfants ou bien une épouse qui lui a procréé des enfants, il rendra à cette femme sa cheriqtou,[4] et on lui donnera l’usufruit des champ, verger et autre bien, et elle élèvera ses enfants. Après qu'elle aura élevé ses enfants, on lui donnera une part d'enfant de tout ce qui sera donné aux enfants, et elle épousera l'époux de son choix.
§ 138. Si un homme veut répudier son épouse qui ne lui a pas donné d'enfants, il lui donnera (tout l'argent) de sa tirhatou, et lui restituera intégralement la cheriqtou qu'elle a apportée de chez son père, et il la répudiera.
§ 139. S'il n'y a pas de tirhatou, il lui donnera une mine d'argent pour la répudiation.
§ 140. Si c'est un mouchkînou, il lui donnera un tiers de mine d'argent.
§ 141. Si l'épouse d'un homme qui demeure chez cet homme, était disposée à sortir, a provoqué la division, a dilapidé sa maison, négligé son mari, on la fera comparaître et si son mari dit: Je la répudie, il la laissera aller son chemin, et ne lui donnera aucun prix de répudiation. Si son mari dit : Je ne la répudie pas, son mari peut épouser une autre femme, et cette première femme demeurera dans la maison de son mari, comme esclave.
§ 142. Si une femme a dédaigné son mari et lui a dit : Tu ne me posséderas pas, son secret sur le tort qu'elle subit sera examiné, et si elle est ménagère, sans reproche, et si son mari sort et la néglige beaucoup, cette femme est sans faute; elle peut prendre sa cheriqtou et s'en aller dans la maison de son père.
§ 143. Si elle n'est pas ménagère, mais coureuse, si elle dilapide la maison, néglige son mari, on jettera cette femme dans l'eau.
§ 144. Si un homme a épousé une femme, et si cette femme a donné à son mari une esclave qui a procréé des enfants, si cet homme se dispose à prendre une concubine, on n'(y) autorisera pas cet homme, et il ne prendra pas une concubine.
§ 145. Si un homme a pris une épouse et si elle ne lui a pas donné d'enfants, et s'il se dispose à prendre une concubine, il peut prendre une concubine, et l'introduire dans sa maison. Il ne rendra pas cette concubine l'égale de l’épouse.
§ 146. Si un homme a pris une épouse, et si celle-ci a donné à son mari une esclave qui lui procrée des enfants; si ensuite cette esclave rivalise avec sa maîtresse, parce qu'elle a donné des enfants, sa maîtresse ne peut plus la vendre; elle lui fera une marque et la comptera parmi les esclaves.
§ 147. Si elle n’a pas enfanté d'enfants, sa maîtresse peut la vendre.
§ 148. Si un homme a pris une épouse et si une maladie (?) l'a contractée, et s'il se dispose à en prendre une autre, il peut la prendre, mais il ne répudiera pas son épouse que la maladie (?) a contractée; elle demeurera à domicile, et aussi longtemps qu'elle vivra, il la sustentera.
§ 149. S'il ne plaît pas à cette femme de résider dans la maison de son mari, il lui restituera intégralement la cheriqtou qu'elle a apportée de chez son père, et elle s'en ira.
§ 150. Si un homme a donné en noudounnou à son épouse champ, verger, maison, et lui a laissé une tablette; après la mort de son mari, ses enfants ne lui contesteront rien ; la mère après sa mort le donnera à l'un des enfants qu'elle préfère, mais elle ne le donnera pas à un frère.
§ 151. Si une femme qui demeure dans la maison d'un homme, s'est fait promettre par son mari qu'elle ne serait pas saisie par ses créanciers, et s'est fait délivrer une tablette, si cet homme, dès avant d'épouser cette femme, est chargé de dettes, le créancier de la dette ne saisira pas son épouse ; et si cette femme, dès avant d'entrer chez cet homme, est chargée de dettes, le créancier de la dette ne saisira pas son mari.
§ 152. Si, depuis que cette femme est entrée dans la maison de l'homme, une dette les obère, ils payeront le négociant tous deux.
§ 153. Si l'épouse d'un homme, en vue d'un autre mâle, a fait tuer son mari, on mettra cette femme à la potence.
§ 154. Si un homme a eu commerce avec sa fille, on chassera cet homme du lieu.
§ 155. Si un homme a choisi une fiancée pour son fils, et si celui-ci l’a connue, si le père lui-même ensuite est surpris à coucher dans son sein, on liera cet homme et on la jettera dans l’eau.
§ 156. Si un homme a choisi une fiancée pour son fils, et si son fils ne l'a pas encore connue, et si lui-même a dormi dans son sein, il lui payera une demi-mine d'argent, et lui rendra intégralement tout ce qu'elle a apporté de chez son père, et elle épousera qui elle voudra.
§ 157. Si un homme a dormi, après son père, dans le sein de sa mère, on les brûlera tous deux.
§ 158. Si un homme, à la suite de son père, est surpris dans le sein de celle qui l'a élevé, et qui a eu des enfants (de ce père), cet homme sera arraché de la maison paternelle.
§ 159. Si un homme a fait apporter du biblou dans la maison de son beau-père, a donné la tirhatou, s'il tourne les yeux vers une autre femme, et dit à son beau-père : je n'épouserai pas ta fille, le père de la fille gardera tout ce qui lui a été apporté.
§ 160. Si un homme a fait porter du biblou dans la maison de son beau-père, a donné la tirhatou, et si le père de la fille dit : je ne te donnerai pas ma fille, il doublera et rendra tout ce qui lui a été apporté.
§ 161. Si un homme a fait porter du biblou chez son beau-père, a donné la tirhatou, et si un sien ami le calomniant, le beau-père dit au mari : « tu n'épouseras pas ma fille » ; il doublera et rendra tout ce qui lui a été apporté ; et cet ami (du mari) ne pourra prendre son épouse.
§ 162. Si un homme a pris une épouse, et si elle lui a donné des enfants, si cette femme meurt, son père ne réclamera rien de sa cheriqtou : la cheriqtou de réponse est à ses enfants.
§ 163. : Si un homme a pris une épouse et si elle ne lui a pas donné d'enfants, si cette femme meurt, si le beau-père a rendu la tirhatou que cet homme a apportée chez son beau-père, son mari ne réclamera rien de la cheriqtou de cette femme; sa cheriqtou est à la maison paternelle.
§ 164. Si son beau-père ne lui a pas rendu la tirhatou, il déduira toute la tirhatou de la femme de sur sa cheriqtou, et il rendra (ensuite) la cheriqtou à la maison du père de la femme.
§ 165. Si un homme a donné en cadeau à l’un de ses fils,[5] le premier de son regard, champ, verger, maison, et lui a donné une tablette, si ensuite le père meurt, quand les frères partageront, ce fils gardera le cadeau que le père lui a donné, et de plus, pour la fortune mobilière on partagera à parts égales.
§ 166. Si un homme a pris épouse pour les fils qu'il a, à l’exception de l’un d'eux en bas âge, quand le père mourra, et que les frères partageront la fortune mobilière de la maison paternelle, ils donneront à leur frère en bas âge qui n'a pas encore pris une épouse, en outre de sa portion, de l'argent pour une tirhatou, et ils lui feront prendre une épouse.
§ 167. Si un homme a pris une épouse, et si elle lui a donné des enfants, quand cette femme mourra, si, après elle, il prend une autre épousé qui lui donne aussi des enfants; quand le père mourra, les enfants ne partageront pas selon les mères (en deux) : ils prendront la cheriqtou de leur mère (chaque groupe celui de la sienne) ; mais ils (tous) partageront à parts égales la fortune mobilière de la maison paternelle.
§ 168. Si un homme s'est proposé de renier [litt. arracher) son enfant et a dit au juge : je renie mou enfant, le juge examinera le fond de son affaire et si l’enfant n'a pas à charge un crime grave passible d'être privé de la filiation, le père ne peut l'arracher de la filiation.
§ 169. S'il a à charge un crime grave contre son père, passible de cette privation, pour une fois, celui-ci détournera la face ; si c'est pour la seconde fois qu'il a à charge un crime grave, le père peut arracher son enfant de la filiation.
§ 170. Si une épouse a donné des enfants à un homme et si une esclave de cet homme lui a aussi donné des enfants, si, de son vivant, le père a dit aux enfants que l'esclave lui a donnés : « vous êtes mes enfants », et les a comptés parmi les enfants de l’épouse, si ensuite le père meurt, les enfants de l'épouse et les enfants de l'esclave partageront à paris égales la fortune mobilière de la maison paternelle : les enfants qui sont les enfants de l'épouse choisiront dans le partage et prendront.
§ 171. Si le père de son vivant n'a pas dit aux enfants que l'esclave lui a enfantés : « vous êtes mes enfants », quand le père mourra, les enfants de l’esclave ne partageront pas la fortune mobilière de la maison paternelle avec les enfants de l’épouse.
II effectue l'affranchissement de l'esclave et de ses enfants; les enfants de l'épouse ne peuvent revendiquer pour la servitude les enfants de l'esclave; quant à l’épouse, elle prendra sa cheriqtou et le noudounnou que son mari lui a donnés et lui a marqués sur tablette, et elle restera dans la maison de son mari; tant qu'elle vivra, elle en jouira, mais ne pourra les aliéner pour argent; après elle, ils sont à ses enfants.
§ 172. Si son mari ne lui a pas donné un noudounnou, on lui rendra intégralement sa cheriqtou, et elle prendra sur la fortune mobilière de la maison du mari, une part d'enfant. Si ses enfants la forcent à sortir de la maison, le juge examinera ses raisons, et si la faute est sur les enfants, cette femme ne s'en ira pas de la maison de son mari. Si cette femme est disposée à s'en aller, elle laissera à ses enfants le don que son mari lui a donné, elle prendra la cheriqtou qui vient de la maison de son père, et épousera qui elle voudra.
§ 173. Si cette femme, là où elle est entrée, donne des enfants à son deuxième mari, et si ensuite elle meurt, les enfants antérieurs et postérieurs se partageront sa cheriqtou.
§ 174. Si elle n'a pas donné d'enfants au deuxième mari, les enfants du premier époux prendront sa cheriqtou.
§ 175. Si un esclave du palais ou un esclave de mouchkînou a épousé une fille d'homme libre et a procréé des enfants, le propriétaire de l’esclave ne peut élever de revendication sur les enfants d'une fille d'homme libre, pour la servitude.
§ 176. Et si l’esclave du palais ou l'esclave d'un mouchkînou a épousé une fille d’homme libre, et si elle est entrée dans la maison de l’esclave du palais ou de l’esclave d'un mouchkînou, avec une cheriqtou venant de la maison de son père, et si depuis qu'ils sont ensemble, ils se sont établis, ont acquis de l'avoir, — si ensuite l'esclave du noble ou l'esclave du mouchkînou meurt, la fille d'homme libre prendra sa cheriqtou, et de tout ce que son mari et elle, depuis qu'ils étaient ensemble, ont acquis, on fera deux parts. Le propriétaire de l'esclave prendra une moitié, la fille d'homme libre prendra l'autre moitié pour ses enfants. Si la fille d'homme libre n'avait pas de cheriqtou, on partagera en deux parts ce que son mari et elle ont acquis, depuis qu'ils étaient ensemble, et le propriétaire de l'esclave prendra une moitié, la fille d'homme libre prendra l'autre moitié, pour ses enfants.
§ 177. Si une veuve dont les enfants sont en bas âge, se propose d'entrer dans une autre maison, elle n'entrera pas sans le juge; quand elle entrera dans une autre maison le juge recherchera ce qui reste de la maison du premier mari, et on confiera à son second mari et à cette femme, la maison de son premier mari, et on leur fera délivrer une tablette; ils garderont la maison et élèveront les petits et ne vendront aucun ustensile. L'acheteur qui acquerrait un ustensile d'enfants de veuve sera frustré de son argent. L'objet retourne à son maître.
§ 178. Si son père a donné à une prêtresse ou à une femme publique une cheriqtou, et gravé une tablette, si sur la tablette qu'il lui a gravée, il n'y a pas gravé qu'elle pourrait donner à qui bon lui semble ce qu'elle laisserait après elle, ni ne l’a laissée suivre le vœu de son cœur, quand ensuite le père mourra, les frères (de la femme) prendront les champ et verger, et selon la valeur de sa portion, lui donneront blé, huile, laine, et contenteront son cœur; si ses frères ne lui donnent pas blé, huile, laine selon la valeur de sa portion, et ne contentent pas son cœur, elle donnera ses champ et jardin à un fermier qui lui plaira, et son fermier la sustentera : elle jouira de tout ce que son père lui avait donné, tant qu'elle vivra; mais ne peut le vendre ni payer un autre par ce moyen; sa part d'enfant appartient à ses frères.
§ 179. Si son père a donné à une prêtresse ou une femme publique une cheriqtou, et gravé une tablette et si sur cette tablette qu'il lui a gravée, il a gravé, qu'elle donnerait à qui elle voudrait, ce qu'elle laisserait après elle, et l’a laissé suivre le vœu de son cœur, quand ensuite le père mourra, elle donnera à qui lui plaira ce qu'elle laissera ; ses frères ne lui contesteront rien.
§ 180. Si son père n'a pas donné de cheriqtou à une fille recluse ou femme publique, quand ensuite le père mourra, elle participera une part d'enfant sur la fortune mobilière de la maison paternelle et en jouira tant qu'elle vivra; après elle, cela revient à ses frères.
§ 181. Si un père a voué à Dieu une hiérodule ou une vierge (?) et ne lui a pas donné de cheriqtou, quand ensuite le père mourra, elle participera un tiers de part d'enfant sur la fortune mobilière de la maison paternelle, et elle en jouira tant qu'elle vivra; après elle, cela revient à ses frères.
§ 182. Si son père n'a pas donné de cheriqtou à une fille, prêtresse de Marduk à Babylone, ni lui a gravé une tablette, quand ensuite le père sera mort, elle participera, avec ses frères, un tiers de part d'enfant, sur la fortune mobilière de la maison paternelle; elle ne gérera pas de gestion (personnellement), et après elle, la prêtresse de Marduk le donnera à qui lui plaira.
§ 183. Si un père a offert une cheriqtou à sa fille (de) concubine, et l’a donnée à un mari, lui a gravé une tablette, quand ensuite le père mourra, elle ne participera pas à la fortune mobilière de la maison paternelle.
§ 184. Si un homme n'a pas offert de cheriqtou à sa fille (de) concubine ni ne l’a donnée à un mari, quand ensuite le père mourra, ses frères lui offriront une cheriqtou, selon la fortune de la maison paternelle, et la donneront à un mari.
§ 185. Si un homme a pris un petit en adoption d'enfant, avec son propre nom (?) et l'a élevé, cet élève ne peut être réclamé.
§ 186. Si un homme a adopté en filiation un petit, et si quand il l’a pris, celui-ci a violenté (?) ses père et mère, cet élève retournera chez son père.
§ 187. L’enfant d'un favori, familier du palais, ou celui d'une femme publique ne peut être réclamé.
§ 188. Si un artisan a pris un enfant pour l'élever et lui a appris son métier, il ne peut être réclamé.,
§ 189. S'il ne lui a pas appris son métier, cet élève peut retourner chez son père.
§ 190. Si un homme qui a pris un petit en adoption et l’a élevé, ne l'a pas compté avec ses propres enfants, cet élève retournera chez son père.
§ 191. Si un homme qui a pris un petit en adoption et l'a élevé, fonde une famille et ensuite a des enfants, et s'il se dispose à renier (arracher) l'adopté, cet enfant n'ira pas son chemin ; le père qui l'a élevé lui donnera un tiers de part d'enfant sur sa fortune mobilière, et alors il s'en ira. Des champ, verger et maison, il ne lui donnera rien.
§ 192. Si un enfant de favori ou un enfant de femme publique dit à son père qui l'a élevé ou à sa mère qui l'a élevé : « tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère », on lui coupera la langue.
§ 193. Si l'enfant d'un favori ou celui d'une femme publique a connu la maison de son père, et a dédaigné le père qui l'a élevé et la mère qui l’a élevé, et s'en est allé à la maison de son père, on lui arrachera les yeux.
§ 194. Si un homme a donné son enfanta une nourrice» et si cet enfant est mort entre les mains de cette nourrice, si la nourrice nourrit un autre enfant, sans (la permission de) ses père et mère, on la fera comparaître, et pour avoir nourri un autre enfant, sans (la permission de) ses père et mère, on lui coupera les seins.
§ 195, Si un enfant a frappé son père, on lui coupera les mains.
§ 196. Si un homme a crevé l’œil d'un homme libre, on lui crèvera un œil.
§ 197. S'il a brisé un membre d'un homme libre, on lui brisera un membre.
§ 198. S'il a crevé l’œil d'un mouchkînou, ou brisé un membre d'un mouchkînou, il paiera une mine d'argent.
§ 199. S'il a crevé l'œil d'un esclave d'homme libre ou brisé un membre d'un esclave d'homme libre, il payera la moitié de son prix.
§ 200. Si un homme a fait tomber les dents d'un homme de même condition que lui, on fera tomber ses dents.
§ 201. S’il a fait tomber les dents d'un mouchkînou, il payera un tiers de mine d'argent.
§ 202. Si un homme a frappé le cerveau d'un homme de condition supérieure à lui, il sera frappé en public de 60 coups de nerf de bœuf.
§ 203. Si un homme a frappé le cerveau d'un homme de même condition, il payera une mine d'argent.
§ 204. S'il a frappé le cerveau d'un mouchkînou, il payera dix sicles d'argent.
§ 205. S'il a frappé le cerveau d'un esclave d'homme libre, on lui coupera l'oreille.
§ 206. Si un homme a frappé un autre homme dans une dispute, et lui a causé une plaie, cet homme jurera : « je ne l'ai pas fait sciemment », et il payera le médecin.
§ 207. Si l’autre meurt de ses coups, il jurera encore, et s'il s'agit d'un fils d'homme libre, il payera une demi-mine d'argent.
§ 208. Et s'il s’agit d'un fils de mouchkînou, il payera un tiers de mine d'argent.
§ 209. Si un homme a frappé une fille d'homme libre et a fait tomber son intérieur (avorter), il payera, pour son fruit, dix sicles d'argent,
§ 210. Si cette femme meurt, on tuera la fille (de l’agresseur).
§ 211. S'il s'agit d'une fille de mouchkînou dont il a fait tomber par ses coups l'intérieur, il payera cinq sicles d'argent.
§ 212. Si cette femme meurt, il payera une demi-mine d'argent.
§ 213. S'il a frappé une esclave d'un homme libre et a fait tomber son intérieur, il payera deux sicles d'argent.
§ 214. Si cette esclave meurt, il payera un tiers de mine d'argent.
§ 215. Si un médecin a traité un homme d'une plaie grave avec le poinçon de bronze, et guéri l’homme, s'il a ouvert la taie d'un homme avec le poinçon de bronze, et a guéri l'œil de l'homme, il recevra dix sicles d'argent.
§ 216. S'il s'agit d'un mouchkînou, il recevra cinq sicles d'argent.
§ 217. S'il s'agit d'un esclave d'homme libre, le maître de l'esclave donnera au médecin deux sicles d'argent.
§ 218. Si un médecin a traité un homme libre d'une plaie grave, avec le poinçon de bronze, et a fait mourir l'homme, s'il a ouvert la taie de l'homme avec le poinçon de bronze, et a crevé l'œil de l'homme, on coupera ses mains.
§ 219. Si un médecin a traité d'une plaie grave l'esclave d'un mouchkînou, avec le poinçon de bronze, et l’a tué, il rendra esclave pour esclave.
§ 220. S'il a ouvert la taie avec le poinçon de bronze, et a crevé l'œil, il payera en argent la moitié de son prix.
§ 221. Si un médecin a guéri un membre brisé d'un homme libre, et a fait revivre un viscère malade, le patient donnera au médecin cinq sicles d'argent.
§ 222. Si c'est un fils de mouchkînou, il donnera trois sicles d'argent.
§ 223. S'il s'agit d'un esclave d'homme libre, le maître de l'esclave donnera au médecin deux sicles d'argent.
§ 224. Si le médecin des bœufs ou des ânes a traité d'une plaie grave un bœuf ou un âne, et l'a guéri, le maître du bœuf ou de l'âne donnera au médecin, pour son salaire, un sixième (de sicle?) d'argent.
§ 225. S'il a traité un bœuf ou un âne d'une plaie grave et causé sa mort, il donnera le quart de son prix au maître du bœuf ou de l'âne.
§ 226. Si un chirurgien, à l’insu du maître de l'esclave, a imprimé une marque d'esclave inaliénable, on coupera les mains à ce chirurgien.
§ 227. Si un homme a trompé un chirurgien, et si celui-ci a imprimé une marque d'esclave inaliénable, on tuera l'autre et on l’enterrera dans sa maison; le chirurgien jurera : «je ne l’ai pas marqué sciemment », et il sera quitte.
§ 228. Si un architecte a construit une maison pour un autre, et l’a menée à bonne fin, il lui donnera pour son cadeau deux sicles d'argent, par sar de superficie.
§ 229. Si un architecte a construit pour un autre une maison, et n'a pas rendu solide son œuvre, si la maison construite s'est écroulée, et a tué le maître de la maison, cet architecte est passible de mort.
§ 230. Si c'est l'enfant du maître de la maison qu'il a tué, on tuera l'enfant de cet architecte.
§ 231. Si c'est l'esclave du maître de la maison qu'il a tué, il donnera esclave pour esclave au maître de la maison.
§ 232. Si c'est la fortune mobilière qu'il a détruite, il restituera tout ce qu'il a détruit, et parce qu'il n'a rendu solide la construction, et qu'elle s'est effondrée, il restaurera la maison ruinée, à ses propres frais.
§ 233. Si un architecte a construit une maison pour quelqu'un, et n'a pas solidement basé son œuvre, si un mur tombe, cet architecte affermira ce mur, à ses propres frais.
§ 234. Si un batelier a calfaté un vaisseau de 60 gour pour quelqu'un, il lui donnera deux sicles d'argent pour sa récompense.
§ 235. Si un batelier a calfaté pour quelqu'un un vaisseau, et n'a pas rendu solide son travail, si cette même année il met en route ce vaisseau, et s'il éprouve une avarie, le batelier changera le vaisseau, le réparera à ses propres frais, et rendra le vaisseau réparé au maître du vaisseau.
§ 236. Si un homme a donné en location son vaisseau à un batelier, et si le batelier conduit mal, et si le vaisseau coule, et s'il le perd, le batelier restituera un vaisseau au maître du vaisseau.
§ 237. Si un homme a pris en location un batelier, et un vaisseau et l’a frété de blé, laine, huile, datte ou toute autre denrée de fret, si ce batelier a conduit mal, et a fait sombrer le vaisseau, a perdu ce qui s'y trouvait, il restituera le vaisseau qu'il a fait sombrer, et tout le contenu qu'il a perdu.
§ 238. Si un batelier a coulé le vaisseau de quelqu'un et l’a renfloué, il payera la moitié de son prix en argent.
§ 239. Si un homme a loué un batelier, il lui donnera par an, 6 gour de blé.
§ 240. Si un bateau de course a abordé un bac de passeur, et l'a coulé, le maître du bateau coulé poursuivra devant Dieu tout ce qu'il a perdu sur le bateau, et celui du bateau de course qui a coulé le bac, restituera le bateau et tout ce qui y a péri.
§ 241. Si un homme a contraint le bœuf (d'un autre) au travail forcé, il payera un tiers de mine d'argent.
§ 242. Si un homme (le) prend à bail pour un an; prix de location du bœuf de labour : quatre gour de blé ;
§ 243. prix de location du bœuf de somme (?) : il donnera trois gour de blé au propriétaire.
§ 244. Si un homme a loué un bœuf ou un âne, et si dans les champs, un lion l’a tué, c'est pour son maître (qu'il est tué).
§ 245. Si un homme a loué un bœuf, et si par de mauvais soins ou par des coups, il l’a fait mourir, il rendra bœuf pour bœuf au maître du bœuf.
§ 246. Si un homme a loué un bœuf, a brisé son pied, ou bien a coupé sa nuque, il rendra bœuf pour bœuf au maître du bœuf.
§ 247. Si un homme a loué un bœuf et a crevé son œil, il donnera au maître du bœuf, la moitié de sa valeur en argent.
§ 248. Si un homme a loué un bœuf, a brisé sa corne, coupé sa queue, ou a tranché le dessus du museau, il donnera le quart de sa valeur en argent.
§ 249. Si un homme a loué un bœuf, et si Dieu (un accident) l’a frappé et s'il est mort, celui qui l'a pris en location en jurera par le nom de Dieu, et il sera quitte.
§ 250. Si un bœuf furieux dans sa course a poussé (des cornes) un homme et l’a tué, cette cause ne comporte pas de réclamation.
§ 251. Si le bœuf d'un homme, a frappé (souvent) de la corne, lui a fait connaître son vice et s'il n’a pas rogné ses cornes ni entravé son bœuf, si ce bœuf a poussé de la corne un fils d'homme libre et Fa tué, il payera une demi-mine d'argent.
§ 252. Si c'est un esclave d'homme libre, il donnera un tiers de mine d'argent.
§ 253. Si un homme a loué un autre pour demeurer sur son champ et lui a, lui a confié les bœufs et l’a engagé pour labourer le champ; si cet homme a volé du grain ou des plants, et si cela est pris entre ses mains, on lui coupera les mains.
§ 254. S'il a pris le..., a épuisé les bœufs, il restituera la quantité de blé qu'il a ensemencé.
§ 255. S'il a donné en location le bœuf d'autrui, et a volé de la graine, et n'a pas fait produire le champ, on fera comparaître cet homme, et par 100 gan (?) il mesurera 60 gour de blé.
§ 256. Si son district (?) ne veut pas faire la restitution, on le laissera sur le champ, parmi le bétail.
§ 257. Si un homme a loué un travailleur des champs (?), il lui donnera par an 8 gour de blé.
§ 258. Si un homme a loué un bouvier, il lui donnera 6 gour de blé par an.
§ 259. Si un homme a volé une roue d'arrosage dans les champs, il donnera cinq sicles d’argent au maître de la machine.
§ 260. S'il a volé une chadouf,[6] ou une charrue, il donnera trois sicles d'argent.
§ 261. Si un homme a loué un pâtre pour bœufs et moutons, il lui donnera, par an, 8 gour de blé.
§ 262. Si un homme… a un bœuf ou mouton, pour…….
§ 263. S'il a perdu bœuf ou mouton qui lui sont confiés il rendra à leur propriétaire bœuf pour bœuf, mouton pour mouton.
§ 264. Si le pâtre à qui ont été confiés bœufs et moutons à paître, a reçu tout son salaire convenu, et si son cœur est content, s'il a fait diminuer les bœufs et s'il a fait décroître le nombre des moutons, et restreint la reproduction, il livrera petits et revenus, selon les conventions.
§ 265. Si le pâtre à qui ont été confiés bœufs et moutons, à paître, a prévariqué, a falsifié l’état (du troupeau) et a vendu, on le citera en justice et il restituera au propriétaire dix fois ce qu'il a volé de bœufs et moutons.
§ 266. S’il s’est produit un dégât dans l’étable, par un accident, ou si le lion a tué, le berger se disculpera devant Dieu, et le maître de l'étable supportera la ruine de l'étable.
§ 267. Si le pâtre est en faute, et si dans l’étable il a causé une brèche, le pâtre remettra en bon état et rendra à leur propriétaire le trou de la brèche (réparé), bœufs et moutons.
§ 268. Si un homme a loué un bœuf pour fouler, son prix de location est de 20 qa de blé.
§ 269. S'il a loué un âne pour fouler, son prix de location est de 10 qa de blé.
§ 270. S'il a loué un ânon ou bouvillon, son prix de location est de 1 qa de blé.
§ 271. Si un homme a loué des bœufs, le chariot et le conducteur, il donnera, par jour, 180 qa de blé.
§ 272. Si un homme a loué le chariot seul, il donnera, par jour, 40 qa de blé.
§ 273. Si un homme a loué un journalier, il donnera par jour six chè d'argent depuis le commencement de l’année jusqu'au cinquième mois; depuis le sixième mois jusqu'à la fin de l’année, il donnera cinq chè d'argent par jour.
§ 274. Si quelqu'un a loué un artisan :
le salaire du … est de cinq chè d'argent,
le salaire du briquetier (?) est de cinq chè d'argent,
le salaire du tailleur d'habits (?) est de cinq chè d'argent,
le salaire du tailleur de pierres (?) est de … d'argent,
le salaire du … est de … d'argent,
le salaire du … est de … d'argent,
le salaire du charpentier est de quatre chè d'argent,
le salaire du … est de quatre chè d'argent,
le salaire du … est de … chè d'argent,
le salaire du maçon est de … d'argent,
par jour il donnera.
§ 275. Si un homme a loué (un bac), son prix de location est de trois chè d'argent par jour.
§ 276. Si c'est un bateau de course, il donnera par jour, deux chè et demi d'argent, pour la location.
§ 277. Si un homme a loué un bateau de 60 gour, il donnera, pour la location, un sixième de sicle par jour.
§ 278. Si un homme a acheté un esclave mâle ou femelle, et si avant d'achever un mois, une infirmité (paralysie) l'afflige, il le rendra à son vendeur, et l’acheteur reprendra l'argent qu'il a payé.
§ 279. Si un homme a acheté un esclave mâle ou femelle, et s'il y a réclamation, son vendeur fera droit à la réclamation.
§ 280. Si un homme a acheté en pays étranger l'esclave mâle ou femelle de quelqu'un, s'il vient dans le pays (propre), et si le maître de l’esclave mâle ou femelle reconnaît son esclave mâle ou femelle, si ces esclaves mâle ou femelle sont des indigènes, sans argent il leur accordera l'élargissement.
§ 281. S'ils sont étrangers, l'acheteur jurera devant Dieu qu'il les a payés, le maître de l'esclave mâle ou femelle rendra au négociant l'argent qu'il a versé, et recouvrera son esclave mâle ou femelle.
§ 282. Si un esclave dit à son maître : tu n'es pas mon maître, il le convaincra en justice comme étant son esclave, et son maître lui coupera l'oreille.
Décrets d'équité, que Hammourabi, le roi puissant, a statués !
Source ==> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
@+^^
Dernière édition par Admin le Mer 4 Mar - 20:07, édité 1 fois (Raison : Code erreur : status=bounced (host said: off topic detected (in reply )))))
pierre.b
Messages : 524 Date d'inscription : 05/04/2019
Sujet: Re: CORAN livre de paix Mer 4 Mar - 20:17
Ces messages sont hors-sujet avec le "Coran, livre de paix."
Le discours habituel, musulman ou islamologique, affirme que : • l’expression coranique « gens du Livre » (ahl al-kitâb, litt. « tente de l’Ecrit ») désignerait globalement les juifs, les chrétiens et les musulmans ; • le terme de “nasârâ” serait le nom des chrétiens en arabe.
Cette étude, parue début 2009 dans la revue allemande Oriens Christianus, démontre qu’il n’en était pas ainsi. Tout chercheur attentif ainsi que n’importe quel traducteur se rend compte du fait que ces compréhensions ne s’accordent pas avec de nombreuses fois où apparaît l’une de ces deux expressions. En réalité, le sens de celles-ci était autre au niveau des feuillets primitifs qui constitueront plus tard le « Coran » des Califes : • originellement, “ahl al-kitâb” désigne exclusivement les possesseurs de l’Ecrit, ceux qui forment sa “famille” c’est-à-dire l’ensemble des fils d’Israël, quelle que soit leur obédience (“l’Ecrit” en question étant la Torah) • les “nasârâ” constituent l’autre branche juive dont il est question dans le Coran (autre que celle des yahûd-juifs d’obédience judaïque), et ce terme doit être rendu par “nazaréens” – ce que même les Saoudiens sont obligés de faire à certains endroits dans leur traduction.
Dans quelques versets seulement, “ahl al-kitâb” et “nasârâ” supportent le sens qui leur est donné aujourd’hui ; il s’agit de versets qui ont été l’objet de manipulations par introduction de mots ou par lecture faussée, ce que cette étude met en lumière. Quant au sens primitif de ces mots, on peut deviner aisément les raisons historiques pour lesquelles il ne devait plus apparaître (elles sont exposées ailleurs). Sans ces clefs de compréhension, la lecture du texte coranique actuel ne peut pas sortir d’un carcan d’obscurités et de contradictions. Source
Babeth
Messages : 415 Date d'inscription : 13/11/2019
Sujet: Re: CORAN livre de paix Mer 4 Mar - 20:23
J'aime bien le blog de Francis Nguyen.
Le récit du Coran reste incohérent et anachronique. Pourquoi par exemple les premiers musulmans priaient-ils vers Jérusalem ? Comment Mahomet a-t-il pu s’inventer un lien de parenté avec Abraham et dans quel intérêt ?
Abraham dont l’existence n’est attestée que par la Torah, un millénaire avant sa naissance.
Pourquoi les arabes se seraient-ils accaparés les mythes fondateurs d’une culture étrangère ? Comment Mahomet a-t-il eu simplement connaissance de cette liturgie ?
Pourquoi Jésus est-il un prophète à part pour les musulmans ? Un Jésus mis de côté par dieu et qui s’inscrit dans la foi chrétienne dans l’attente de son retour sur terre en tant que sauveur.
Comment ce peuple bédouin, vivant dans un désert aride, qui ne s’était jamais manifesté dans l’histoire de l’antiquité, a pu reprendre à son compte l’histoire des prophètes, leur culte, leurs coutumes, leurs habitudes alimentaires ou vestimentaires ?
La péninsule arabique était entièrement christianisée à l’époque de Mahomet
Les historiens occidentaux s’interrogent. Le Coran a-t-il été rédigé par un rabbin ou par un prêtre chrétien hérétique ?
Ces questions nous placent de nouveau dans le sujet ;)
Invité Invité
Sujet: Re: CORAN livre de paix Mar 2 Juin - 15:05
kaboo a écrit:
Bonjour à tous.
Le problème n'est pas le Coran mais l'endoctrinement au sein d'une Théocratie restrictive. Ca a été également le cas en Europe jusqu'à ce qu'on commence à faire tomber des Têtes.
L'obscurantisme est quelque chose de terrible.
La violence n'est pas forcément physique. La pire de toutes et le harcèlement moral. Il y a aussi le chantage affectif.
Ceci est donc valable pour toutes les sectes.
C'est à ceci qu'on reconnaît les sectes ==> $$$$
Pour en revenir au Coran, il va de soit que ceux qui circulent actuellement sont des faux. Idem pour les bibles de témoins de Jéhovah. Leurs traductions sont fausses.
Seuls les Juifs peuvent-être témoins de YHVH. C'est écrit en Deutéronome 6:4.
Deutéronome 6:4
Le verset du Chema Israël, ponctué, cantilé et magnifié selon les règles de la Massorah. Les lettres Ayin et Dalet, plus grandes que les autres caractères, forment le mot 'Ed (« témoin »). Ce qu'il faut retenir ici, ce sont les termes "AHD" = "UN" et "ED" = "TEMOIN". [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Comment reconnaît-on un Coran falsifié ? Facile et ça vaut aussi pour les TMN.
Les "traducteurs" partent d'un texte original (???) puis y ajoutent entre crochets des mots ou des noms qui n'y figurent pas. Dans la version suivante, ils retirent les crochets.
C'est ainsi qu'on peut trouver actuellement au moins 3 Corans différents issus de la même souche.
Exemple :
Première traduction ==> Ibrahim s'apprête à sacrifier "son Fils" sans plus de précision. Deuxième traduction ==> Ismaël est ajouté entre crochets. ==> [Ismaël] Troisième traduction ==> On retire les crochets et à partir de là, ce n'est plus Isaac mais Ismaël qui devient la victime expiatoire.
Initialement, il y avait Plusieurs versions du Coran. Mais, l’autodafé (brûler des livres) est passé par là.
Voici en exemple un texte à prendre avec des pinces. Personne ne peut assurer son authenticité.
Citation :
Conséquences de la conquête arabe
En 1203, ʿAbd al-Latîf al-Baghdâdî, historien arabe, puis Ibn al Qiftî imputent la destruction de la bibliothèque au calife Omar ibn al-Khattâb qui aurait donné en 642 l'ordre de détruire la bibliothèque à son général 'Amr Ibn al-'As. Les positions quant à ce récit restent tranchées, selon la valeur accordée à ce témoignage. Les recherches, nombreuses sur le sujet, soulignent le manque de documents ou témoignages probants relatant ce récit. Il n'est mentionné par aucun historien, qu'il soit musulman ou chrétien, entre le VIIe et le xiiie siècle. Al-Baghdâdî et Ibn Al-Qiftî auraient forgé ce récit pour des raisons politiques. Selon une autre hypothèse, avancée par Mostafa El-Abbadi, l'histoire serait un faux fabriqué par les Croisés visant à discréditer les Arabes et à les dépeindre comme des ennemis de la culture37. Le récit est repris presque tel quel par l'historien Ibn Khaldûn dans sa Muqaddima (xiiie siècle). Il en change cependant le cadre, il ne s'agit plus d'Alexandrie, mais de Ctésiphon34 en Irak actuel, et ce n'est plus 'Amr Ibn al-'As, mais Sa'd Ibn Abî Waqqâs qui dirige l'armée. En voici l'extrait :
— Ibn Khaldûn, Le Livre des Exemples, T. I, Muqaddima VI, texte traduit et annoté par Abdesselam Cheddadi, Gallimard, novembre 2002, p. 944.
Cordialement.
Invité Invité
Sujet: Re: CORAN livre de paix Mar 2 Juin - 15:05
kaboo a écrit:
kaboo a écrit:
Bonjour à tous.
Le problème n'est pas le Coran mais l'endoctrinement au sein d'une Théocratie restrictive. Ca a été également le cas en Europe jusqu'à ce qu'on commence à faire tomber des Têtes.
L'obscurantisme est quelque chose de terrible.
La violence n'est pas forcément physique. La pire de toutes et le harcèlement moral. Il y a aussi le chantage affectif.
Ceci est donc valable pour toutes les sectes.
C'est à ceci qu'on reconnaît les sectes ==> $$$
Pour en revenir au Coran, il va de soit que ceux qui circulent actuellement sont des faux. Idem pour les bibles de témoins de Jéhovah. Leurs traductions sont fausses.
Seuls les Juifs peuvent-être témoins de YHVH. C'est écrit en Deutéronome 6:4.
Deutéronome 6:4
Le verset du Chema Israël, ponctué, cantilé et magnifié selon les règles de la Massorah. Les lettres Ayin et Dalet, plus grandes que les autres caractères, forment le mot 'Ed (« témoin »). Ce qu'il faut retenir ici, ce sont les termes "AHD" = "UN" et "ED" = "TEMOIN". [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Comment reconnaît-on un Coran falsifié ? Facile et ça vaut aussi pour les TMN.
Les "traducteurs" partent d'un texte original (???) puis y ajoutent entre crochets des mots ou des noms qui n'y figurent pas. Dans la version suivante, ils retirent les crochets.
C'est ainsi qu'on peut trouver actuellement au moins 3 Corans différents issus de la même souche.
Exemple :
Première traduction ==> Ibrahim s'apprête à sacrifier "son Fils" sans plus de précision. Deuxième traduction ==> Ismaël est ajouté entre crochets. ==> [Ismaël] Troisième traduction ==> On retire les crochets et à partir de là, ce n'est plus Isaac mais Ismaël qui devient la victime expiatoire.
Initialement, il y avait Plusieurs versions du Coran. Mais, l’autodafé (brûler des livres) est passé par là.
Voici en exemple un texte à prendre avec des pinces. Personne ne peut assurer son authenticité.
Cordialement.
Invité Invité
Sujet: Re: CORAN livre de paix Mar 2 Juin - 17:51
En fait, en relisant mes propos ci-dessus, je me rends compte que j'ai embrouillé tout le monde. :D
Les gars qu'on voit dans la vidéo font croire qu'il cite des passages violents du Coran alors qu'en fait ils citent des passages violents de la Bible.
Cordialement.
marmhonie Admin
Messages : 2839 Date d'inscription : 04/04/2019 Localisation : Asie
Sujet: Re: CORAN livre de paix Dim 19 Juil - 20:53
Un esclave devenu musulman ne deviendra plus libérable au fil du temps. Les plus anciens corans divergent par des palimpsestes sur ce sujet. L'accommodation progresse au fil de la construction d'un seul coran entre le VIII et le X siècle. Il devient ensuite une nécessité d'un ordre nouveau : de nouvelles perspectives, telles que l'esclavage sexuel, l'héritage en esclave, etc.
Ce sujet de honte est trop sensible actuellement. "L'Esclavage en terre d'islam : Un tabou bien gardé", Paris, Fayard, 2007.
revol
Messages : 74 Date d'inscription : 03/04/2020
Sujet: Re: CORAN livre de paix Mer 22 Juil - 15:59
Nous savons tous que JESUS est le Dieu de l'Ancien Testament comme le croit l'Église, Nous savons tous que JESUS est le Dieu du Nouveau Testament comme le croit l'Église Le Dieu de l'Ancien Testament est le Dieu du Nouveau Testament
Certains pensaient que les événements de l'Ancien Testament se terminaient dans le Nouveau Testament, mais les dispositions du Dieu du Nouveau Testament montraient la brutalité et l'amour pour la vue du sang répandu et son amour pour l'odeur des corps brûlés.
Au moment où il est apparu sur la scène, un massacre appelé le massacre de l'Annonciation de JESUS a eu lieu, et des enfants innocents ont été tués ... des enfants qui ont été massacrés sans péché pour la rédemption de JESUS.
les versets de l’épée qu’on retrouve dans la Bible. Les missionnaires chrétiens reprochent à l’Islam Nous allons les rappeler à leurs bons souvenirs et lister LES versets de l’épée qu’on trouve dans le Holy Book, inspiré, rappelons-le, par le St-Esprit, qui fait un avec JESUS du N.T. le Dieu d’Amour. Quand il s’agit de parler de la violence des textes sacrés, l’hypocrisie est poussée à son paroxysme par les chrétiens. Leur doctrine prétend que leur livre est rempli d’Amour, que leurs enseignements sont remplis d’Amour, et que leur divinité est Amour. Or, nous allons voir le mythe qui se cache derrière cette conception et leur rappeler le célèbre dicton christique :
Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'oeil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton oeil?
(Matthieu 7,3)
Voici les “10 commandements du Jihad biblique” que l’Eternel - JESUS du N.T. - a pondu dans son infini Amour :
1) Préparez la guerre ! 2) Maudit soit celui qui éloigne son épée du Carnaaaaaaaage ! 3) Massacrez l’ennemi jusqu’au dernier : “Tuez-les où que vous les trouviez” ! 4) N’épargnez ni les femmes, ni les vieillards, ni les boeufs, les brebis et les ânes ! 5) Mais prenez le Butin de temps en temps... 6) Violez les petites filles des ennemis ! 7) N’oubliez pas de brûler la ville après cela ! 8) Le verset du javelot ! 9) Le verset de la pierre ! 10) Le verset de la hache, des herses, des scies !
Histoire de l'islam de Abdulaziz de France [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Étonnante conversion à l' islam d'un Médecin français de parents Franmaçon !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le Coran condamne toute agression !? Quand le Coran nous ordonne dans ce verset de combattre il désigne ceux qui doivent être combattues. Ce sont ceux qui viennent combattre les musulmans et les agresser.
, parle des arabes qui voulaient exterminer les premiers musulmans. Les musulmans à Médine avait l’obligation de se défendre et de résister à l’agression. Le Coran les motive et les encourage à combattre cet ennemi déclaré. Motiver car l’homme préfère naturellement éviter le conflit et céder à sa lâcheté. nous devons comprendre les règles suivantes : • Le musulman ne combat que celui qui le combat. • Le combat pour la justice et pour permettre l’exercice et la transmission du culte est obligatoire.
• Le musulman ne transgresse pas dans le combat et n’outrepasse pas les mesures même avec ses ennemis déclarés. • Le musulman doit respecter les règles d’usage concernant la guerre et la paix.
• Ne pas continuer une guerre si une paix juste est possible. • « Tuez-les » n’est pas une injonction à généraliser. Elle est valable uniquement au moment d’un combat déclaré et ouvert et quand les armes commence à parler. Il n’y a plus place à la fuite, au désistement et à la lâcheté. Je crois que chaque générale d’une armée dira exactement la même choses à ses soldats quand la guerre s’impose ! Non ? L’islam est une religion de Justice et de Paix.
A. S. Tritton L’image du soldat musulman qui avance avec l’épée dans une main et le Coran dans l’autre est tout à fait fausse.
De Lacy O’Leary L’histoire montre cependant clairement que la légende de musulmans fanatiques balayant le monde et imposant l’Islam à la pointe de l’épée aux peuples conquis est l’un des mythes les plus fantastiquement absurdes que les historiens aient jamais répétés.
Une religion qui interdit de tuer les femmes, les enfants, les vieillards, les moines, les animaux et qui interdit de plus de détruire la faune et la flore ainsi que les habitations en temps de guerre, ne peut être qu'une religion prônant la paix et l'amour du prochain tout en étant réaliste, la guerre est quelques fois un mal nécessaire.
Il serait vraiment absurde de considérer les résistants, ou ceux qui mènent une guerre pour défendre leur patrie, de personnes violentes ou sanguinaires pour la simple et bonne raison qu'ils ne veulent pas vivre sous l'occupation ennemie. Dans cet exemple précis, il est évident que la guerre devient un mal nécessaire et que ne pas la faire est une injustice et un manque d'amour évident pour la justice et la paix
Les Juifs vivaient sous la protection de la domination islamique en Espagne 800 ans Quand les chrétiens ont occupé l'Espagne
revol
Messages : 74 Date d'inscription : 03/04/2020
Sujet: Re: CORAN livre de paix Mer 22 Juil - 16:00
Concernant Le voile
Donc la logique à l'intérieur ou à l'extérieur de l'église Les femmes devraient porter le hijab et suivre les enseignements des prophètes L'application de la religion n'est pas seulement au sein de l'église
En ce sens, le hijab a été rendu incontournable dans tous les messages divins, y compris le judaïsme, le christianisme et l'islam. Pas étonnant que les femmes croyantes en l'un des messages divins portaient le hijab.
Le voile dans le judaïsme
Voici l'Ancien Testament qui nous dit que les femmes portaient le hijab (ou le voile) et louaient ces femmes honnêtes. Dans l'Ancien Testament, nous lisons les versets suivants: «Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac. Elle est descendue de son chameau et a demandé au serviteur: "Qui est cet homme des champs qui vient à notre rencontre?" "Il est mon maître," répondit le serviteur. Alors elle a pris son voile et s'est couverte. (Genèse 24: 64-65)
Dans l'Ancien Testament, (Daniel 13: 31-32) Or, Susanna était une femme d'un grand raffinement et d'une belle apparence. 32 Comme elle était voilée, les scélérats ont ordonné qu'elle soit dévoilée, afin qu'ils puissent se régaler de sa beauté. 33 Ceux qui étaient avec elle et tous ceux qui la voyaient pleuraient.
Le voile dans le christianisme
C'est le Nouveau Testament qui ordonne aux femmes de porter le hijab (ou le voile) et les avertit de ne pas se dévoiler et se découvrir. Dans le Nouveau Testament, nous lisons: «Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef: c'est comme si elle était rasée. 6 Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. (1 Corinthiens 11: 5-6)
Le Nouveau Testament ordonne également aux femmes de s'habiller modestement et d'être caractérisées par la décence et la convenance et leur interdit de se parer et de se découvrir ou se dévoiler. Nous lisons: «Je veux aussi que les femmes s'habillent modestement, avec décence et convenance, se parant, pas avec des coiffures élaborées, de l'or, des perles ou des vêtements coûteux.» (1 Timothée 2: 9)
Le voile dans l'Islam
Étant le message divin final, l'Islam n'a pas introduit de nouveaux enseignements. Au contraire, les enseignements de l'Islam sont venus comme une extension des messages divins précédents. Par conséquent, l'Islam ordonne également aux femmes d'être modestes et décentes et d'éviter les parures et se dévoiler \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
La circoncision
Bien qu'il soit clair d'après l'Ancien Testament que la circoncision est une règle éternelle dans la loi d'Abraham comme dans Genèse 17, et ainsi cette règle est restée chez les enfants d'Ismail et d'Isaac, et est restée dans la loi de Moïse comme dans Lévitique 12: 3 . Et Christ a été circoncis comme dans Luc 2:21 Luc 2:21 - Le huitième jour, quand il fut temps de circoncire l'enfant, il fut nommé Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. (Les musulmans sont tous circoncis, mais apparemment la plupart des chrétiens ne le sont pas.)
Paul n'a pas rejeté la circoncision, mais il a refusé que le salut se fasse uniquement par la circoncision
Mais nous constatons que Paul a circoncis Timothée pour le bien des Juifs dans Actes 16: 3 et il l'a pris et circoncis à cause des Juifs dans ces lieux, parce que tout le monde savait que son père était grec.
La circoncision doit donc être faite parce que vous suivez le prophète Isa, que la paix soit sur lui, et tous les autres prophètes ont été circoncis.
Vous suivez Paul ou le prophète Jésus! Les chrétiens suivent les enseignements de Paul, pas les enseignements de Jésus.
revol
Messages : 74 Date d'inscription : 03/04/2020
Sujet: Re: CORAN livre de paix Mer 22 Juil - 16:04
L’Europe contemporaine et l’esclavage
Puisqu’on était dans une époque où les sociétés occidentales étaient plongées dans la renaissance et le progrès, le lecteur est en droit de se demander ce qu’a fait (L’Europe),la pionnière de ce progrès, en ces siècles marqués par l’importance du nombre de ceux qui sont morts à cause des méthodes employées dans la chasse aux esclaves sur le chemin des côtes devant lesquelles accostaient les bateaux de la compagnie anglaise et d’autres ; ces temps où d’autres mouraient à cause du changement de climat. En effet, 4 pour cent des effectifs périssaient à l’embarquement, et 12 pour cent pendant le voyage, sans copter ceux qui perdaient leurs vies dans les colonies !!!
La traite des esclaves a duré grâce aux compagnies anglaises qui en détenaient le monopole sur la base d’une autorisation du Gouvernement britannique. Puis celui-ci leva tout obstacle devant ses ressortissants pour leur permettre de se livrer à la traite des esclaves. Certains experts évaluent le nombre d’esclaves capturés par les Britanniques dans leurs colonies entre 1680 et 1786 à 2 130 000 personnes.
Quand l’Europe entra en contact avec l’Afrique Noire, ce contact aboutit à un désastre humanitaire pendant lequel les nègres de ce continent subirent durant cinq siècles d’énormes épreuves. Les pays de l’Europe ont pu imaginer des méthodes exécrables pour kidnapper ceux-là et les expatrier vers leurs propres pays pour les utiliser comme une main d’œuvre dans les chantiers de la renaissance et pour leur imposer des corvées trop pénibles. Après la découverte de l’Amérique, l’épreuve se durcit davantage, car les esclaves eurent à servir sur deux continents au lieu d’un seul !
L’encyclopédie britannique (vol.2, p.779) dit sur le terme slavery La chasse aux esclaves dans leurs villages en plein jungle se faisait grâce à la mise à feu des huttes qui composaient les villages. Quand les habitants voulaient s’échapper du feu, ils tombaient dans les filets des Anglais. Ainsi fut transporté un million de nègres vers l’Amérique tandis que neuf millions devaient succomber pendant la capture, le chargement et le transport. Cala se passa entre1661 et 1774.Ce qui signifie que seul le dixième des esclaves capturés restaient en vie et étaient transportés en Amérique pas pour qu’ils s’y reposassent, mais pour qu’ils y fussent asservis et torturés.
Les esclavagistes obéissaient à des lois extrêmement honteuses. L’une d’elles stipulait que l’esclave qui agressait son maître devait être exécuté ; celui qui prenait la fuite devait avoir ses mains et pieds coupés et traités avec un fer surchauffé. Quand il prenait la fuite pour la seconde fois, il devait être exécuté. Comment pouvait il tenter de prendre la fuite si ses pieds et ses mains étaient amputés ? Une autre loi interdisait l’apprentissage à l’homme noir et privait les gens de couleur des emplois exercés par les blancs.
Selon les lois américaines, le rassemblement de sept esclaves était considéré comme un crime. Et il était permis au blanc qui passait près de là de cracher sur eux et de leur donner vingt coups de fouets. Une autre loi stipulait que l’esclave n’avait pas d’âme et ne possédait ni intelligence ni volonté, et que sa vie était dans ses bras. De tout cela, on concluait que l’esclave était doué d’entendement par rapport à ses devoirs et ses services et, de ce fait, il était responsable et comptable de toute négligence. En revanche, il était considéré comme une chose sans âme et sans intérêt en dehors de ses bras, quand il s’agissait de droits ?
Finalement, on arrive au bout de longs siècles d’asservissement et d’injustice, à la rédaction du traité portant abolition de l’esclavage et devant y mettre fin. Il fut adopté au siège des Nations Unies en 1953.
Aussi leurs consciences ne sont elles réveillées qu’au cours de ce dernier siècle (20e) après qu’ils ont construit leur civilisation sur les restes des hommes libres qu’ils avaient dominés et asservis injustement… L’homme juste qui compare ces pratiques aux enseignements de l’Islam vieux de 14 siècles se rend compte que vouloir incriminer l’Islam à cet égard rappelle le proverbe qui dit : Elle s’est faufilé après m’avoir inoculé sa maladie ! Allah le sait mieux
un rabbin juif temoigne - l'islam est la religion de l'avenir - ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
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Un Juif révèle toute la vérité sur l'Etat d'Israël ! (La vidéo a ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
L'Islam et l'esclavage
L'Islam affirme qu'Allah Puissant et Majestueux a créé l'homme, l'a rendu entièrement responsable et lui a donné des charges religieuses dont l'exécution ou l'inexécution dépendent de son libre arbitre et qui lui vaudront soit la récompense ,soit le châtiment.
Aucun être humain ne peut retreindre cette volonté ou annuler injustement cette liberté de choisir. Quiconque essaie de le faire est on ne peut plus injuste..
A l'avènement de l'Islam, l'esclavage avait beaucoup de causes notamment la guerre, les rapts (enlèvements) la pauvreté et la dette écrasante…
L'esclavage ne se serait pas si terriblement répandu dans les continents n'eût été la traite des esclaves qui est sa grande source en Europe et en Amérique au cours des siècles derniers.
Grâce à ses textes, l'Islam a adopté une attitude ferme. A ce propos, Allah Très Haut dit dans un hadith sacré: Au jour de la Résurrection, je serai l'adversaire de trois personnes. Et quiconque est mon adversaire sera vaincu. Parmi les trois personnes, Il a cité un homme qui a vendu une personne libre et utilisé son prix. (Rapporté par al-Boukhari,2227)
Il est remarquable que l'on ne trouve aucun texte dans le Coran et la Sunna qui véhicule l'ordre de réduire des gens à l'esclavage. Bien au contraire, les versets du Coran et les hadith du Messager (bénédiction et salut soient sur lui) comportent des dizaines de textes qui exhortent à la libération et à l'affranchissement des esclaves.
1/ Assurer la nourriture et l'habillement dans les mêmes conditions que les maîtres.
D'après Abou Dharr (P.A.a) le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) dit: Ils (les esclaves) sont vos frères qu'Allah a placés entre vos mains. Quand Allah place entre les mains de l'un d'entre vous son frère, qu'il le nourrisse de sa propre nourriture et l'habille comme il le fait pour soi-même et ne lui impose pas un labeur qui dépasse ses forces. Si toutefois il le faisait, qu'il l'aide.. (rapporté par al-Boukhari,6050) 2/ La sauvegarde de leur dignité
Abou Hourayra (P.A.a) affirme avoir entendu Aboul Qassim (le Prophète) dire : Quiconque accuse injustement son esclave d'adultère, sera flagellé au jour de la Résurrection, à moins qu'il ne dise la vérité. (rapporté par al-Boukhari,6858)
Après avoir affranchi un esclave, Ibn Omar prit un fragment de bois ou un objet et dit: « cet acte ne me procurera pas l'équivalent de celui-ci en termes de récompense. Car j'ai entendu le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dire: Quiconque gifle ou frappe son esclave, doit l'affranchir pour expier son acte. (rapporté par Mouslim,1657) 3/ Traiter l'esclave avec équité et bienfaisance
Il a été rapporté qu'Outhmane ibn Affan (P.A.a) a frotté durement l'oreille de son esclave pour le punir à la suite d'un acte de désobéissance qu'il avait commis. Puis lui a dit: Avance et frotte mon oreille. L'esclave refusa malgré l'insistance d'Outhmane avant de se mettre à frotter son oreille légèrement. .Outhmane lui dit : «Frotte la bien .Car je crains le châtiment du jour de la résurrection. Et l'esclave lui dit : Maître ! Moi aussi je crains ce que vous craignez.
Quand Abdour Rahmane ibn Awf marchait avec ses esclaves on ne pouvait pas les distinguer, car il ne les devançait pas et ne s'habillait que comme eux-mêmes.
Omar ibn al-Khattab passa un jour auprès d'un groupe de gens et se rendit compte que des esclaves se tenaient à l'écart et ne mangeaient pas avec les autres. Ce qui le mit en colère et lui fit dire aux maîtres : Pourquoi vous préférez vous à vos domestiques?! Puis ils invita ces derniers à aller manger avec eux.
Un homme entra chez Salman (P.A.a) alors émir (chef).Comme il le trouve en train de confectionner une pâte, il lui dit: ô Abou Abdoullah! Qu'est ce que tu fais? Nous avons envoyé notre domestique pour régler une affaire et voulons lui éviter un cumul de travail.» 4/ L'esclave peut passer avant l'homme libre dans certains cas
Il s'agi de choses religieuses et profanes à propos desquelles l'homme libre est préférable d'ordinaire. La direction de la prière par l'esclave est valide. Car Aîcah, la mère des croyants (P.A.a) avait un esclave qui lui dirigeait la prière. Mieux, l'ordre a été donné aux musulmans d'écouter et d'obéir, même si leur chef était un esclave. 5/ Il a la possibilité de se racheter
Si, après coup, l'esclave s'amende, oublie son passé et devient un homme de bien, peut on lui permettre de recouvrer sa liberté?
L'Islam pense qu'on doit répondre favorablement à sa demande. Certains pensent que c'est une obligation; d'autres soutiennent que c'est une recommandation!
L'Islam donne à cette opération l'appellation de : Contrat écrit engageant un esclave et son maître (aux termes duquel l'esclave se rachète en donnant une somme par tranches à son maître) A ce propos, le Très Haut dit : …Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux; et donnez-leur des biens d'Allah qu'Il vous a accordés.. (Coran, 24:33)
Voilà l'équité avec laquelle l'Islam traite l'esclave en toute bienveillance
Le résultat de l'application de ces recommandations est que l'esclave devient souvent l'ami de son maître. Mieux, il lui arrive d'être traité comme un fils. A ce propos, Saad ibn Hachim al-Kahalidi dit dans la description de son esclave:
« Il n'est pas un esclave,mais un fils
Que le Dominateur qui se suffit à Lui-même m'a donné.»
Il me seconde grâce à ses bons services
Il est ma main, mon bras et mon épaule.»
Le bon traitement que les musulmans réservent aux esclaves a poussé bon nombre de ceux-ci à rejoindre la famille musulmane et à devenir en son sein comme des frères qui s'aiment mutuellement, comme s'ils faisaient partie de ses membres d'origine.
Dans son ouvrage intitulé: La civilisation des Arabes (p.450-460), Gustave le Bon écrit: Ce que je crois vrai, c'est que l'esclavage chez les musulmans est meilleur que ce qu'il est chez les autres , et le statut des esclaves en Orient est meilleur que celui des domestiques en Europe, et les esclaves en Orient font partie de la famille (du maître) et ceux d'entre eux qui veulent recouvrer leur liberté l'obtiennent dès qu'ils en manifestent le désir. Mais il ne font pas usage de ce droit
revol
Messages : 74 Date d'inscription : 03/04/2020
Sujet: Re: CORAN livre de paix Mer 22 Juil - 16:07
Citation :
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revol
Messages : 74 Date d'inscription : 03/04/2020
Sujet: Re: CORAN livre de paix Mer 22 Juil - 16:11
Un chrétien prétend que le Coran a été copié de la Bible [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
jesuiscri
Messages : 521 Date d'inscription : 06/04/2019
Sujet: Re: CORAN livre de paix Dim 26 Juil - 10:58
Le vrai visage du Coran: les 11 interdits.
1* L’alcool est interdit en Islam: Coran 16:67 : « Des fruits des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent. Il y a vraiment là un signe pour des gens qui raisonnent. »
2* L’homosexualité est interdite en Islam: Coran 27:54 : « Et rappelle-leur Loth, quand il dit à son peuple : Vous livrez-vous à la turpitude (homosexualité) alors que vous voyez clair. Vous allez aux hommes au lieu de femmes pour assouvir vos désirs ? Vous êtes plutôt un peuple ignorant. »
3* Les aliments impropres sont interdits en Islam: Coran 2:68 : « Il vous est interdit de manger les animaux morts, le sang, la chair du porc et tout animal sur lequel on aura invoqué un autre nom que celui de Dieu. ».
4* Littérature et poésie sont interdits en Islam: Coran 31:5 :« Parmi les hommes il en est un qui achète des histoires frivoles pour faire dévier par elles les hommes du sentier de Dieu : c’est l’effet de leur ignorance, et ils le tournent en dérision. Une peine ignominieuse leur est préparée. »
5* Les relations amicales avec des non musulmans sont interdites en Islam: Coran 3 :27 : Que les croyants ne prennent point pour alliés des infidèles plutôt que des croyants. » 6* Le jeu est interdit en Islam: Coran 2:219. « Ils t’interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Dis : - Dans les deux il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens ; mais dans les deux, le péché est plus grand que l’utilité »
7* L’usure est interdite en Islam: Coran 3:130 : « Ô les croyants ! Ne pratiquez pas l’usure en multipliant démesurément votre capital. Et craignez Allah afin que vous réussissiez ! »
8* La représentation physique du prophète est interdit en Islam: Al-Bukhârî 77:87 « Les anges n’entreront pas dans une maison où il y a un chien, ni dans celle où il y a des images »
9* Une femme sans voile est interdite en Islam: Coran 33 :57 : »O prophète ! Prescris à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, d’abaisser un voile sur leur visage. Il sera la marque de leur vertu et un frein contre les propos des hommes. »
10* La conjugaison du futur est interdite en Islam: Coran 68:17 : « Nous avons éprouvé les propriétaires du verger qui avaient juré d’en faire la récolte au matin, sans dire -Si Allah le veut-. Une calamité de la part de ton Seigneur tomba dessus pendant qu’ils dormaient et le matin, ce fut comme si tout avait été rasé. 11* Le don d'organes est interdit en Islam mais pas les greffes :shock:
Et moi je possède aussi le Coran de Kazimirski, le Noble Coran édition Zeino , Noble Coran complexe du Roi Fahd et un autre du même éditeur traduction en langue française de ses sens, français arabe. Par contre toi tu possèdes quel bible?
marmhonie Admin
Messages : 2839 Date d'inscription : 04/04/2019 Localisation : Asie
Sujet: Re: CORAN livre de paix Dim 19 Juin - 0:13
Nous avons toutes les semaines des gens se présentant, qui est Jésus revenu, qui est le dernier des prophètes, qui sait tout, qui est l'envoyé unique de Dieu, qui appartient à la eule vraie communauté d'Allah, Jéhovah, Krishna ou Bouddha. Cela fait du monde...
La première question que je vous pose est de bon sens : qu'est-ce que le Coran ?
Les savants occidentaux et orientaux n'ont jamais invoqué Dieu ni le ciel. Ils utilisent la singularité unique de l'humain : son cerveau, avec raison. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Cette synthèse des historiens actuels est basée uniquement sur des faits.
marmhonie Admin
Messages : 2839 Date d'inscription : 04/04/2019 Localisation : Asie
Sujet: Re: CORAN livre de paix Sam 4 Fév - 15:08
Citation :
Certes, Bible et Coran sont des Livres anti-sémites,
Est-ce que vous réalisez les inepties historiques de ces propos ? Un, le terme "juif" apparait en France après le X siècle. Deux, le Nouveau Testament des chrétiens est non violent. Gandhi le prit pour modèle dans son œuvre de non violence. Trois, l'Ancien Testament parle des hébreux et le Nouveau des judéens. Source de synthèse Source universitaire Trois, vous ne fournissez aucune référence. Voici qui vous remettra à jour :
Le Coran parle des rabbins talmudistes en opposition avec les ébionites qui donneront naissance, par le recueil de les feuilles de prédication en arabe, deux siècles plus tard à Damas la naissance mythologique d'un livre tombé du ciel sur un Béni (Mahomet en turc) dont on ne sait toujours presque rien d'historique. On y lit l'accusation ébionite d'avoir ajouter le Talmud (qitab) de mains d'hommes, ce qui est exact.